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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ Société AG2R LA MONDIALE, Mutuelle OCIANE MATMUT, son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, Société AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK2U
Date : 19 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (73),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AG2R PREVOYANCE
Intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM de l’Isère (n°SS M. [J] : [Numéro identifiant 2]),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Mutuelle OCIANE MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Toutes deux non comparantes, ni représentées
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée à l’initiative de Mr [T] [J] le 14 mars 2025 à la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances, à la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE, à la Mutuelle OCIANE MATMUT, et à la CPAM de l’Isère ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 à laquelle Mr [J] et la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances étaient représentés par leurs avocats respectifs et ont soutenu le bénéfice de leurs dernières conclusions, la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE et l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE intervenant volontairement ont comparu par leur conseil pour solliciter la mise hors de cause de la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE, en l’absence de la CPAM de l’Isère et de la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances;
MOTIFS
Il est établi et non contesté que Mr [T] [J] qui circulait à moto a été victime le 21 octobre 2022d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances ;
Il a subi en suite de cet accident notamment un traumatisme crânien, un traumatisme rachidien avec fracture, un traumatisme thoracique avec fractures, un traumatisme abdominal, un traumatisme du bassin avec fracture, un traumatisme orthopédique grave avec fractures ayant entrainé une amputation en cuisse ;
Monsieur [J] a saisi le juge des référés du lieu de l’accident pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médciale et d’une expertise architecturale, ainsi que le versement d’une provision ad litem à hauteur de 4.500 eurs et d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce aucune expertise amiable n’a été diligentée et dès lors, il y a lieu sur la demande de M [J] d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en médecine physique et de réadaptation, qui permettra de recueillir des éléments et des explications techniques sur tous les points litigieux;
la mission à confier à l’expert est discutée ; elle sera libellée selon mention au dispositif, étant relevé que :
— il apparaît opportun et juridiquement fondé de demander à l’expert en l’absence de consolidation de se prononcer sur les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, les parties étant ensuite à même de discuter de l’évaluation du dommage en ouverture du rapport,
— l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire doit prendre la forme d’une évaluation à caractère médical, in concreto, des besoins de la victime, et dès lors intégrer ses différentes composantes et donc non seulement lespériodes d’incapacité totale ou partielle mais également de dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, d eloisirs, aux activités sexuelels ou à toute autre activité spécifique personnelle,
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit également prendre la forme d’une évaluation à caractère médical, in concreto, des besoins de la victime, et dès lors intégrer ses trois composantes à savoir l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physqiues, sensorielles, mentales ou psychques en chiffrant le taux, les douleurs subies après la consolidation, l’atteinte à la qualité de vie de la victime,
— la compensation du handicap avant et après consolidation est envisagée par le recours à l’assistance d’une tierce personne mais également par le recours à des aides techniques, sous la condition cependant de tenir compte du projet de vie exprimé par la personne concernée,
— l’incidence professionnelle recouvre également la dévalorisation sur le marché du travail,
— l’expert ne pourra au plan médical se prononcer que sur la description médicale des adaptations rendues nécessaires par la situation de handicap,
— la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités, qui correspond à un préjudice hypothétique, ne peut être incluse dans la mission d’expertise,
— il apparaît opportun et juridiquement fondé de demander au médecin d’examiner de manière complémentaire aux séquelles fonctionnelles la perte d’espoir de réaliser ou poursuivre un projet familial, dont le caractère certain pourra être ultérieurement débattu;
Sur la demande d’expertise architecturale
L’expertise n’est pas contestée dans son principe, mais dans le contenu de la mission s’agissant notamment des travaux de rénovation que Mr [J] n’est plus en mesure d’accomplir personnellement ;
ll apparaît nécessaire et juridiquement fondé de demander également à l’expert en architecture de fournir les éléments permattant de chiffrer el cas écéhant le préjudice matériel subi par M [J] du fait de l’impossibilité d’accomplir lui-même des travaux dans son domicile dès lors que sont également fournis les éléments permettant de vérifier, et donc de discuter, si la nature et la réalité des travaux envisagés et ce au regard du bien immobilier concerné et des capacités manifestées par l’intéressé à les réaliser ;
Sur les autres demandes
M [J] sollicite le versement d’une provision ad litem à hauteur de 4.500 euros qui n’est pas contestée dans son principe et sera allouée, la consignation des frais de l’expertise médicale étant par ailleurs mise à la charge de l’assureur lequel n’a dans les faits pas eu à faire face aux frais d’une quelconque expertise amiable et ne pouvant dès lors s’en remettre à la victime pour en assurer l’avance ;
Il sollicite également le versement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros ;
Pour inverser le principe selon lequel l’expertise est en référé présumée ordonnée dans l’intérêt du demandeur, il fait valoir que l’attitude procédurale de la partie adverse, qui a tenté d’échapper à ses responsabilités en matière de garantie, a rendu la présente procédure nécessaire ;
Il sera cependant relevé qu’une convocation à une expertise amiable en date du 30 juin 2023 est versé au dossier, et que la MACIF qui entendait effectivement discuter la réduction du droit à indemnisation en mars 2024 a nénamoins proposée une expertise amiable le 13 août 2024 ;
Par ailleurs deux provisions de 100.000 euros chacune ont été versées ;
Dès lors le principe habituel sera maintenu et la demande au stade des référés rejetée ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
RECEVONS l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE en son intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE laquelle est mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale de M [J] [T] confiée au
Docteur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Port. : 06 18 01 34 75
Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— convoquer la victime en avisant son conseil et en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil ;
— recueillir lesdéclarations du demandeur, au besoin de ses proches et de tout sachant, se faire remettre les documents médicaux utiles ;
— à partir de ces éléments préciser les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est receherché réparation est intervenu, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement les services concernés et la nature des soins ainsi que les suites immédiates et leur évolution ; .
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, et avec son assentiment, ,à un examen clinique détaillé du demandeur et recueillir ses doléances de manière précise ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— A l’issue de l’examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions iniitales dont se plaint la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Fixer la date de consolidation de l’état de M [J] et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, et dans ce cas préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Décrire les préjudices subis du fait de l’accident et ce poste par poste :
Sur les préjudices avant consolidation
— [Dépenses de santé actuelles] décrire les soins et aides techniques nécessaires à la victime (notamment prothèses, appareillages, transports, médicaments) avant la consolidation de son éat de santé ;
— [Compensation du handicap] : Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autnomie et ce jusqu’à la date de sonsolidation de son état de santé;
dans l’affirmative dire pour quels actes et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne a été nécessaire, préciser la nature de l’aide à prodiguer , sa durée quotidienne et sa répartition sur 24 heures, ainsi que le degré de qualification requis ; au besoin dresser un bilan situationnel en décrivant avec préision le déroulement d’une journée type sur 24 h ;
préciser si une aide technique a pu être envisagée pour compenser la perte d’autonomie de la victime, et ce en lien avec le projet de vie qui est le sien
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
pour ce faire prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime, en préciser la nature ;
en cas de déficit partiel décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activité d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle ;
— [Souffrances endurées] : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire] : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étandue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par Mr [J] jusqu’à la consolidation de son état ; évaluer ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7;
Sur les préjudices après consolidation
— [Dépenses de santé futures] décrire les soins et aides techniques nécessaires à la victime (notamment prothèses, appareillages, transports, médicaments) après la consolidation de son éat de santé ; préciser leur durée, leur fréquence, leur renouvellement ;
— [Compensation du handicap] : Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé;
dans l’affirmative dire pour quels actes et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne est nécessaire, préciser la nature de l’aide à prodiguer , sa durée quotidienne et sa répartition sur 24 heures, ainsi que le degré de qualification requis ; au besoin dresser un bilan situationnel en décrivant avec préision le déroulement d’une journée type sur 24 h ;
Préciser si une aide technique peut être envisagée pour compenser la perte d’autonomie de la victime, et ce en lien avec le projet de vie qui est le sien, et dans quelle mesure elle s’articule avec l’assistance humaine envisagée ;
Fournir les éléments médicaux permettant de déterminer les adaptations à apporter au logement et éventuellement au véhicule de la victime, étant précisé que les aménagements concrètement nécessaires ne pourront être décrit que par un professionnel spécialisé en la matière ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’en changer ou d’adapter celle-ci ;
— [Incidence professionnelle] : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle de la victime, notamment une obligation de formation en vue d’un reclassement, une dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité au travail, une perte de chance promotionnelle ;
Dire si en cas de reprise d’une activité l’état séquelllaire de la victime est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter sa capacité de travail ;
— [Déficit fonctionnel permanent ]
Indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en préciser les éléments et dans l’affirmative en évaluer les trois composantes à savoir :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychques et en chiffrer le taux,
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant une échelle de 1 à 7,
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime et les troubles dans les conditions d’existence en en précisant le degré de gravité ;
— [Préjudice d’agrément] : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle et/ou psycologique, dans l’exercice d’activités de sport o ude loisirs que la victime indique pratquer ; donner de manière objective un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne ;
— [Préjudice esthétique permanent] : Décrire les latérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étandue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par Mr [J]après la consolidation de son état ; évaluer ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7;
— [Préjudice sexuel ] : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément o ucumulativement, partiellement ou totalement, à savoir la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fonction de reproduction ;
— [Préjudice d’établissement ] : donner un avis médical sur la possibilité pour la victime de rélaiser un projet de vie familial ;
— [Préjudices permanents exceptionnels] : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte pau aucun des autres dommages préécdemment décrits;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modifications en aggravation ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du constrôle de smesures d’expertise ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention des réponses précises apportées aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 20 janvier 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
Disons que la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de deux mille cinq cents euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 juillet 2025;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapportd’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
ORDONNONS par ailleurs une expertise architecturale confiée à
CABINET [I] [H]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) :- représentant légal [R] [I] [H]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 88 50 39 78
Fax : 04 74 28 09 55
Mèl : [Courriel 17]
avec pour mission de :
— convoquer les parties sur les lieux du domicile de M [T] [J] soit [Adresse 9] à [Localité 16] (38) ;
— décrire le logement constituant le domicile de M [J] ; indiquer si des travaux y ont déjà été effectués depuis l’achat par Mr [J] et lesquels, et si des travaux ont déjà été effectués par des professionnels et lesquels ;
— au regard des aménagements déjà réalisés par M [J] indiquer les travaux restant à faire que celui-ci aurait raisonnablement pu effectuer seul, et ce en lien avec les capacités d’auto-construction que celui-ci a pu démontrer à l’occasion des travaux déjà réalisés ;
évaluer le quantum horaire et le surcoût de réalisation de ces travaux dès lors qu’ils devraient être effectués non par M [J] lui-même mais par des professionnels ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention des réponses précises apportées aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 20 janvier 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
Disons que M [J] devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de deux mille cinq cents euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 juillet 2025;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapportd’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
Condamnons la société d’assurances mutuelles MACIF Assurances à verser à Mr [T] [J] une somme de 4.500 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande formée par Mr [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle OCIANE MATMUTnon constituées ;
Disons que chacune des parties conservera en l’état la charge des dépens engagéspour la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 juin 2025
Le Greffier Le Président
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