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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 1 loyers commerciaux, 4 mai 2026, n° 25/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.1 Loyers Commerciaux
N° RG 25/04804 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTI2
VD
Copie exécutoire et copie le :
04/05/26
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI – A113
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI – B130
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Office public de l’Habitat ACTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 02 Mars 2026 par :
Virginie DURAND, Vice-Présidente, délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Patricia RICAU, Greffière
Après dépôt des dossiers et avoir reçu les mémoires, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026
Après en avoir délibéré, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE:
L’Office public de l’habitat ACTIS est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] (38). Ce local a été donné à bail commercial à M. [R] [Z], par acte du 24 mai 2002, pour une durée de 9 années pour se terminer le 31 mai 2014, aux fins d’exercice d’une activité de création musicale moyennant un loyer initial annuel de 1 920 € hors taxe (HT).
Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction depuis le 31 mai 2011.
Par exploit du 14 décembre 2023, ACTIS a délivré un congé avec offre de demande de renouvellement du bail commercial pour le 30 juin 2024. Il était sollicité la fixation d’un nouveau loyer à hauteur de 9 378,60 € par an en lieu et place du loyer actuel de 263,28 € par mois.
Le preneur est demeuré dans les lieux sans accepter le nouveau montant du loyer.
Le bailleur a réitéré sa demande, selon mémoire préalable à la saisine du juge des loyers envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 août 20253, valant leurs dernières écritures, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de:
Juger que le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet au 30 juin 2024 doit être fixé à la valeur locative,
Fixer en conséquence, le montant du loyer annuel renouvelé à la somme de 9 378,60 euros annuel hors taxes et hors charges, toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées, à l’exception des modifications découlant des nouvelles obligations légales, le tout à compter du renouvellement,
Condamner M. [R] [Z] au remboursement de la différence entre le loyer actuellement payé et le loyer du bail renouvelé, outre intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer de chacune des échéances, à compter du 30 juin 2024,
Condamner M. [R] [Z] à régler au requérant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Selon mémoire en réponse, M. [R] [Z] demande de:
• DIRE ET JUGER que la valeur locative n’est pas démontrée par ACTIS ;
• DÉBOUTER ACTIS de sa demande de fixation du loyer à 9 378,60 € HT/HC;
• MAINTENIR le loyer actuel de Monsieur [Z] à son montant actuel.
À titre subsidiaire
• ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire,avec pour mission d’évaluer la surface réelle, l’état des lieux, les loyers comparables et la valeur locative.
En tout état de cause
• DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant à la condamnation du preneur au remboursement de la différence entre le loyer actuellement payé et le loyer du bail renouvelé à compter du 30 Juin 2024,
• DÉBOUTER ACTIS de toutes autres demandes, fins et conclusions;
• CONDAMNER ACTIS au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER ACTIS aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont été informées par le juge que serait relevée d’office la nullité résultant du non respect de leur obligation légale de notifier leur mémoire, outre à l’avocat, à la personne même de leur adversaire. Leurs observations ont été recueillies sur ce point avec information selon laquelle, ils pouvaient demander un renvoi pour régularisation ou en justifier en cours de délibéré.
Aucune des parties n’a formulé d’observations sur ce point.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du mémoire de M. [R] [Z]:
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux statue sur mémoire. La procédure est écrite.
Selon l’article R145-26, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification peut toujours être faite par voie de signification.
L’article R145-29 précise que les parties « ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l’audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires », sous peine d’irrecevabilité.
Ces règles sont d’ordre public. Elles ont été édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie. Les parties ne peuvent, en conséquence en aucune manière, y déroger.
L’intitulé « mémoire » ou « conclusions » est sans incidence, il importe seulement que les écritures soient adressées directement à l’autre partie et non pas communiquées selon les règles de notifications entre avocat.
En l’espèce, M. [R] [Z] a déposé son mémoire auprès de la juridiction.
Il n’est cependant produit au dossier ni aucun élément de nature à permettre à la juridiction de céans de s’assurer, qu’outre la notification faite par RPVA à Me [Q] le 18 novembre 2025, celui-ci a bien été notifié à la partie adverse en personne, à savoir ACTIS, comme les dispositions précitées l’imposent.
Il convient par conséquent de constater la nullité des écritures déposées par M. [Z], sans qu’il n’y ait lieu de rouvrir les débats, le principe du contradictoire ayant été respecté sur ce point.
Sur le fond:
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré
2° la destination des lieux
3° les obligations respectives des parties
4° les facteurs locaux de commercialité
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L145-34, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2014, précise que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré de l’indice trimestriel des loyers commerciaux à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
En cas de modification notable de ces éléments, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En l’espèce, le bail s’étant poursuivi au-delà de 12 années, il n’est pas discuté que le loyer doit être fixé à la valeur locative.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, l’office public ACTIS indique avoir fait réaliser une expertise qui fixerait le loyer du bail à la somme annuelle de 9 378,60 €. Or force est de constater qu’ACTIS ne précise pas les modalités de son calcul (surface pondérée applicable et prix au m²) et ne produit, contrairement à ce qu’il indique, aucune expertise déterminant la valeur locative du local objet du présent litige permettant à la juridiction de s’y reporter.
ACTIS est donc défaillant dans son obligation de motiver ses prétentions.
En outre si à l’examen des pièces, la juridiction parvient à déduire qu’ACTIS entend demander un prix du loyer de 308 €/m² sur une surface utile pondérée de 30,45 m², le requérant est tout de même défaillant dans son obligation de charge de la preuve, dès lors qu’il se fonde sur un « rapport d’expertise » établi par M. [W] non daté, partiel et qui, s’il se trouve dans un « secteur identique », concerne un commerce de boulangerie dont l’activité est totalement étrangère à l’activité exercée par M. [R] [Z]; qu’il n’explique pas en quoi le prix de ce loyer serait applicable au commerce de « création musicale » du défendeur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’office public ACTIS est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il est par ailleurs condamné à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité du mémoire en réponse déposé par M. [R] [Z],
DEBOUTE l’office public de l’habitat ACTIS de sa demande visant à voir fixer le loyer du bail renouvelé au montant déplafonné de 9 378,60 € hors taxes par an à compter du 30 juin 2024;
CONDAMNE l’office public de l’habitat ACTIS à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE l’office public de l’habitat ACTIS aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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