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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2HZ
MINUTE N° 26/043
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[Q] [L] [O] [B]
c/
[K] [B], [W] [D] [U] [E] [B] épouse [F]
ENTRE :
Madame [Q] [L] [O] [B], demeurant 5 allée Pierre Barberis – 14470 COURSEULLES SUR MER
Représentée par Maître Laurence D’OLIVEIRA de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES,
ET :
Madame [K] [B], demeurant Chez Madame [X] [M], 1 Allée de la Renaudière – 44300 NANTES
Madame [W] [D] [U] [E] [B] épouse [F], demeurant 242 route du Chef-lieu – 74270 SALLENOVES
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DEBATS: sans audience de plaidoiries (dépôt de dossiers)
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Janvier 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [T] sont issues :
[K] [B], née le 19 mai 1979,[W] [B], née le 22 mai 1983, [Q] [B], née le 29 décembre 1987.
Par acte authentique en date du 27 juillet 2010, Madame [G] [T] a privé son époux [Y] [B] de tout droit dans sa succession.
[G] [T] est décédée le 10 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois filles. Maître [I], notaire à LE RHEU a été chargée de régler sa succession.
[Y] [B] est décédé le 26 septembre 2023, laissant pour lui succéder ses trois filles. Maître [A] [C], notaire à COURSEULLES-SUR-MER (14470), a été mandatée par Mesdames [Q] [B] et [W] [B] épouse [F] aux fins de règlement de sa succession.
De la succession de [Y] [B] dépendent :
des comptes au Crédit Mutuel de Bretagne ; des avoirs au Crédit Agricole de Mordelles ; un véhicule KIA Sportage ; une maison d’habitation située 10 bis impasse Ar Vran à SARZEAU (56370), cadastrée section XD n°421 et XD n°95 (chemin d’accès); un terrain non constructible situé 59 Besnard à MAXENT (35380), cadastré section ZP n°142 pour une contenance de 32 a 72 ca ; des terres à fermage situées lieudit « La Lande du Coudray » à MAXENT (35380), cadastrées section ZT n°71 et 72 pour une contenance de 67 a 95 ca ; du mobilier.
Maître [A] [C] a établi les projets d’acte de notoriété, d’attestation immobilière et de déclaration de succession et les a adressés à Mesdames [K], [W] et [Q] [B]. Mesdames [Q] [B] et [W] [B] épouse [F] ont déclaré se tenir à la disposition du notaire pour régulariser les actes, Madame [K] [B] s’y est refusée.
Par acte du 16 décembre 2024, Madame [Q] [B] a fait signifier à Madame [K] [B] une sommation d’avoir à opter sur la succession de leur père, [Y] [B], dans un délai de deux mois.
En l’absence de réponse, par acte en date du 27 juin 2025, Madame [Q] [B] a assigné Mesdames [K] [B] et [W] [B] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de leur père, [Y] [B].
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 07 novembre 2025.
Mesdames [K] [B] et [W] [B] épouse [F] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à une audience sans plaidoirie et mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
***
Par assignation en date du 27 juin 2025, signifiée à Madame [W] [B] épouse [F] le 09 juillet 2025 et à Madame [K] [B] le 28 juillet 2025, Madame [Q] [B] demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession de [Y] [B] décédé le 26 septembre 2023,
DÉSIGNER Maître [A] [C], Notaire associée de la SCP « [H] [S] et [A] [C], notaires associés » dont le siège social est Villa Les Rafales, 75 rue de la Mer, 14470 COURSEULLES-SUR-MER pour y procéder,
Dans l’hypothèse où aucun héritier ne solliciterait l’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de feu [Y] [B], ORDONNER qu’il soit procédé à la vente aux enchères des dits immeubles par le Notaire commis,
DÉSIGNER un Juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
DIRE qu’en cas de difficulté, le Notaire commis ou l’une des parties pourra en référer au Juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage,
Aux termes de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [Q] [B] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [B] et la désignation d’un notaire pour y procéder. Au soutien de sa demande, Madame [Q] [B] établit un descriptif sommaire du patrimoine du défunt et fait état des diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable de la succession avec ses co-héritiaires, Mesdames [K] et [W] [B].
Faute d’être parvenue à un partage amiable, Madame [Q] [B] ne peut être contrainte à demeurer dans l’indivision. Dès lors, en application de l’article 815 du Code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations sollicitées afin de mettre fin à l’indivision successorale instaurée entre Mesdames [Q], [W] et [K] [B].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, [Y] [B] est décédé le 26 septembre 2023 et depuis aucun partage amiable n’a abouti permettant la liquidation de la succession du défunt. Ainsi, au regard de la complexité des opérations de partage il y a lieu de désigner un notaire choisi par le tribunal sur le ressort, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation-partage.
Par ailleurs, et à toutes fins utiles, au regard de la complexité des relations unissant les parties, il y a lieu de désigner un magistrat pour suivre les opérations de partage judiciaire, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la licitation des biens indivis,
Aux termes de l’article 1377 du Code de Procédure Civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [B] [Q] sollicite que soit ordonnée préalablement au partage, la licitation des biens immobiliers s’ils n’étaient préalablement réclamés. En l’espèce, aucun héritier n’a fait valoir demande d’attribution préférentielle et le Tribunal relève que par leur nature même, les biens indivis n’apparaissent pas facilement partageable.
Par conséquent, il conviendra alors d’ordonner la licitation préalable des biens immobiliers indivis, sauf meilleur accord des parties. Les opérations seront menées à la barre du tribunal, afin d’assurer les opérations indépendamment de la collaboration des parties.
En application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, il revient au Tribunal de déterminer la mise à prix de tout bien dont il ordonne la licitation.
Sur ce point, la demanderesse verse aux débats la déclaration de succession qui reprend estimation des biens immeubles : 196 000 € la maison, 1100 le terrain non constructible et 2200 les parcelles agricoles.
Une telle estimation est suffisante pour fixer la mise à prix, d’autant que la procédure de licitation permet de s’assurer de l’adéquation du prix de par la mise en concurrence des acquéreurs potentiels.
Il s’ensuit que la licitation de l’immeuble sera ordonnée sur une mise à prix d’un montant de 150.000 pour la maison, de 850 € pour le terrain non constructible et de 1700 € pour les parcelles agricoles, de manière à assurer leur attractivité, sans qu’il y ait lieu d’ordonner à ce stade baisse du quart à défaut d’enchère, pour ne pas compromettre les chances de vente et entraîner une dépréciation.
Il conviendra s’agissant des autres modalités de vente, de se reporter au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en première instance et par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession de [Y] [B] décédé le 26 septembre 2023,
DÉSIGNE Me [R] [Z], notaire à THEIX-NOYALO pour y procéder,
DÉSIGNE Madame Elodie GALLOT-LE [V], Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat susdésignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, voire d’office en tant que de besoin,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
PRÉALABLEMENT à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Vannes, des biens ci-après désignés :
— une maison d’habitation en parpaing couverte d’un toit en ardoise sise 10 impasse Ar Vran, Toulpichon, 56370 SARZEAU composée de :
*rez de chaussée : une pièce, un garage
* étage : deux chambres, une salle d’eau et un WC,
cadastrés section XD n°421 CLOS BRETON pour 9a 81ca
1/4 indivis de la parcelle à usage d’accès, section XD n°95 CLOS BRETON pour 4a 29ca
FIXE la mise à prix de ce bien à 150 000 €,
— une parcelle de terre non constructible 59 Besnard à MAXENT (35380) cadastrée section ZP n°142 pour une contenance de 32a 72ca
FIXE la mise à prix de ce bien à 850 €,
— deux parcelles de terres agricoles situées lieudit La Lande du Coudray à MAXENT (35380) cadastrées section ZT n°7 et ZT n°72 pour une contenance totale de 67a 95ca
FIXE la mise à prix de ce bien à 1700 €,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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