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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02252 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3ZK
Pôle Civil section 2
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382506079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté dePhilippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé .
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt immobilier habitat d’un montant de 296.000 euros au taux contractuel fixe de 1,42% (TAEG 2,04%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte de l’engagement de caution sous seing privé en date du 24 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [L] de lui régler la somme due dans un délai de soixante jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 décembre 2023, la banque a de nouveau mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme due dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure Monsieur [V] [L] de lui payer l’intégralité de la somme restant due.
Par courrier en date du 05 février 2024, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au remboursement de la dette de Monsieur [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 février 2024, la CEGC a informé Monsieur [L] de son intervention dans le cadre du paiement de sa dette.
Suivant quittance subrogative en date du 11 mars 2024, la CEGC a versé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme totale de 274.509,34 euros.
Peu après le paiement effectué par la CEGC, cette dernière a appris que Monsieur [V] [L] avait procédé à la vente du bien immobilier financé par le prêt et garanti par elle le 06 mars 2023 pour la somme de 355.000 euros.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à pratiquer une saisie conservatoire bancaire pour une somme de 282.509,346 euros. Les soldes des différents comptes bancaires n’ont pas permis de procéder à des saisies.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 06 mai 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui payer les sommes de : 274.509,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre lui,
Le rejet de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,Sa condamnation aux entiers dépens de la première instance,À titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 euros, sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [V] [L] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 04 février 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022, seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 24 septembre 2020, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 10 octobre 2020 par Monsieur [V] [L]. La Banque Populaire a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 05 février 2024. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 274.509,34 euros le 11 mars 2024. La Banque Populaire a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la dette de Monsieur [V] [L] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Monsieur [V] [L] en remboursement de la somme due du fait du prêt contracté par ce dernier auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 alinéa 1er du même code prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 274.509,34 euros versée par la CEGC à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE correspond au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
Dès lors, Monsieur [V] [L], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
S’agissant des intérêts, la CEGC sollicite que le point de départ soit fixé au 09 février 2024, date du courrier par lequel elle a informé Monsieur [V] [L] du fait qu’elle avait procédé au paiement de la banque en sa qualité de caution. Cependant, ce courrier ne constitue pas une mise en demeure puisqu’il ne sollicite pas de paiement et ne comporte pas cette terminologie. Il ne saurait donc constituer le point de départ des intérêts au taux légal au sens de l’article 1231-6 précité, de sorte qu’ils courront à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 09 février 2024. La CEGC sollicite la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défenseur sera condamné à les payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [V] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 274.509,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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