Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 13 novembre 2025, n° 24/02252
TJ Montpellier 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la CEGC, en tant que caution ayant payé, a le droit d'exercer un recours contre l'emprunteur pour le remboursement de la somme due, conformément aux articles 2305 et 2306 du code civil.

  • Accepté
    Montant dû par l'emprunteur

    La cour a constaté que le montant réclamé par la CEGC correspondait aux sommes dues par l'emprunteur, et a donc validé la demande de remboursement.

  • Accepté
    Frais engagés par la caution

    La cour a jugé que les frais d'avocat étaient justifiés et a ordonné leur paiement par l'emprunteur.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit payer les dépens, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 24/02252
Numéro(s) : 24/02252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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