Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03164 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN7N / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [H] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat plaidant au barreau de LYON, ayant pour avocat postulant Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0894 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 2 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Vu l’audition de [T] [I] ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 13] (68).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme [R] [H] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à lui donner acte de ce qu’il conteste que la communauté détiendrait à son encontre une quelconque créance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [R] [H] sur [T] et [S] [I] ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la restauration du lien entre M. [E] [I] et les enfants ne pourra intervenir tant que la mère véhiculera un discours négatif de violence et de terreur à l’égard du père ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [R] [H] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [E] [I] à l’égard des enfants ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à fixer des droits de visite et d’hébergement à son profit à l’égard des enfants ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à ordonner toute mesure de nature à permettre la restauration du lien des enfants avec leur père ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [E] [I] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [I] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (68) et [S] [I] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (57) entre les mains de Mme [R] [H] et Déboute Mme [R] [H] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [E] [I] ;
Constate que Mme [R] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [E] [I] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 avril 2015, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [R] [H] de sa demande tendant à condamner M. [E] [I] aux entiers dépens.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Aide technique ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Public ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Juridiction ·
- Nullité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Millet ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Propriété ·
- Ouvrier ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Véhicule
- Expertise ·
- Partage ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Acte ·
- Délai ·
- Pluie ·
- Partie ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Agence ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Audience
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.