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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUFC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituépar maître KONATE
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître KONATE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [C]-[F] [X] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] [Localité 8].
Suivant acte de partage en date du 5 juillet 2010, leur bien s’est trouvé bénéficiaire d’une servitude de ruissellement sur le chemin d’accès de leurs voisins, les époux [W], à partir d’un trou pratiqué dans le mur de clôture privatif, et ce dans le but d’éviter toute inondation du fait de la forte accumulation des eaux de pluie provenant des terrains situés en amont de la parcelle des époux [I].
Les époux [W] ont par suite vendu leur bien à Monsieur [V] [R] et à Madame [A] [R].
En 2020, suite à des travaux réalisés par les nouveaux propriétaires de la parcelle voisine sur leur chemin, les époux [I] constateront que l’eau de pluie reflue sur le terrain.
Dénonciation faite a leur assureur, le Cabinet ELEX est mandaté, lequel conclut le 16 septembre 2021 à une irrégularité de la topographie du chemin vis-à-vis de l’acte de partage.
Aucun accord n’interviendra entre les parties.
Par actes en date du 31 mars 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [R] et à Madame [A] [R] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, Monsieur [V] [R] et à Madame [A] [R] soulèvent à titre principal, l’irrecevabilité des demandes pour prescription, mais également le fait que la mission de l’expert ne serait pas adaptée. Ils sollicitent également la condamnation des requérants à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que leur condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] maintiennent leur demande d’expertise exposant que l’assignation étant intervenue en mars 2025, et le point de départ étant en juin 2020, le délai de 5 ans ne serait pas acquis. Ils expliquent en outre que la mesure est nécessaire afin d’établir les responsabilités.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action.
En l’espèce, il est rapporté et non contesté par les époux [R], que le fait permettant d’introduire l’action est apparu en juin 2020. Ce faisant, le délai de 5 ans courrait théoriquement jusqu’au mois de juin 2025. L’assignation ayant été délivrée le 31 mars 2025, il n’est pas évident que le délai de prescription soit acquis de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande qui relève de la compétence du juge du fond.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres qu’ils subissent suite aux travaux réalisés par leur voisin et qu’ils estiment contraires à l’acte de partage établi en 2010.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment l’acte de partage daté du 5 juillet 2010 ainsi que le rapport amiable du Cabinet ELEX daté du 16 septembre 2021 établissant que les travaux réalisés par les défendeurs ne sont plus conformes aux prescriptions de l’acte de partage. Ils produisent également des photographies démontrant l’évolution des lieux, et notamment le fait que les eaux de ruissellement de pluie proviennent désormais du chemin d’accès du lot n°1 vers leur lot, ce qui est manifestement contraire aux pièces produites, et notamment à la servitude figurant dans l’acte de partage.
En réponse, Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] s’opposent à la mesure d’expertise en exposant que la mesure ne serait pas nécessaire, dans la mesure où il suffirait de procéder par un constat à l’amiable. Ils évoquent également le fait que les missions proposées ne seraient pas admissibles de sorte que les requérants ne disposeraient pas d’un motif légitime.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que les missions relevant de la seule appréciation du juge quant à leur établissement, il ne peut être tiré des missions proposées un quelconque moyen tendant à démontrer l’absence de motif légitime à la tenue de l’expert.
Concernant l’absence de nécessité de la mesure, compte tenu des circonstances, du rapport rendu par le Cabinet ELEX et de la possible violation de l’acte de partage par Monsieur [V] [R] et à Madame [A] [R], il est nécessaire et légitime, à ce stade, d’éclaircir ce point par le recours technique à un expert judiciaire.
En l’état de ces éléments, Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] justifient donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Il sera néanmoins tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par Monsieur [V] [R] et à Madame [A] [R]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[N] [O]
Diplôme Architecte DPLG, Diplôme Spécialisation et Approfondissement en Architecture
DRAC PACA – Service CRMH [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 5] à VENELLES, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment l’acte de partage daté du 5 juillet 2010, l’acte de vente des époux [R] et le rapport du Cabinet ELEX daté du 16 septembre 2021,s’adjoindre tout sapiteur, notamment en matière hydraulique, Décrire l’état du mur de Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S], de l’évacuation prévue pour l’eau de ruissellement ainsi que du chemin d’accès situé à ses pieds et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport du Cabinet ELEX daté du 19 septembre 2021, et s’il est en conformité avec la servitude déterminée dans l’acte de partage en date du 5 juillet 2010, Déterminer la date d’apparition des désordres,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu de l’évacuation dans le mur de soutènement des requérants ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [Z] et Madame [L] épouse [I] [S] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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