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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 nov. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CITYA BERIOZ IMMOBILIER, Association SYNDICALE LIBRE GERLAND I c/ S.A.S. IMMOBILIERE ADEQUAT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03739 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CAU
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Association SYNDICALE LIBRE GERLAND I
C/
S.A.S. IMMOBILIERE ADEQUAT
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BRILLAULT (T.1128)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE GERLAND I,
représentée par son dicteur délégué en exercice la société CITYA BERIOZ IMMOBILIER dont le siège social est sis 5 Cours Bayard 69002 LYON
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE ADEQUAT,
dont le siège social est sis 115 AV du Marechal de Saxe
69003 LYON
non représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 11 avril 2024, l’association syndicale libre GERLAND I a fait citer la Société Immobilière Adequat en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété. La demande initiale portait sur un montant de 7651.96 euros à titre principal.
Lors de l’audience du 16/06/2025, l’association syndicale libre GERLAND I a maintenu ses demandes en actualisant la créance à la somme de 1101.59 euros en principal et la somme de 888.05 euros au titre des intérêts actualisés au 8 septembre 2025.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et de la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts et de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Immobilière Adequat a omis de comparaître bien que régulièrement citée à personne morale. La décision étant rendue en premier ressort au regard des demandes intiales, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, l’association syndicale libre GERLAND I prouve l’obligation dont elle réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, le décompte des charges dues par le défendeur, plusieurs mises en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l’exercice en cours, l’état des dépenses de l’immeuble et le décompte individuel de charges.
Cette dette n’est aucunement contestée et n’apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1 101,59 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 16/06/2025, date de l’audience actualisant et fixant la créance.
Il convient de condamner la Société Immobilière Adequat au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d’une somme de 888,05 € au titre des intérêts déjà échus.
Les dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive seront ramenés à la somme de 300 euros au regard du caractère limité de la dette résiduelle.
L’indemnité due par la Société Immobilière Adequat qui perd le procès, sera fixée à 500,00 € et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure .
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la Société Immobilière Adequat à payer à l’association syndicale libre GERLAND I les sommes de :
1 101,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16/06/2025,888,05 euros au titre des intérêts échus,300 euros au titre des dommages et intérêts,500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne la Société Immobilière Adequat aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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