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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5F3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé (signature électronique) du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [Q] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, un crédit à la consommation d’un montant de 40 990 €, remboursable en 60 mensualités de 818,37 € sur 61 mois, hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,334 % l’an, le crédit étant affecté à l’achat d’une moto de marque HARLEY-DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 45 990 €.
Procès-verbal de livraison a été régularisé entre Monsieur [J] [Q] et la SAS L.A MOTORCYCLES, vendeur du bien, le 18 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— le condamner à payer la somme de 41 036,98 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 16 septembre 2025 ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamner à payer la somme de 41 036,98 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 16 septembre 2025 ;
— en tout état de cause :
* le condamner à lui restituer le véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* dire et juger que le produit de la vente dudit véhicule s’imputera sur la dette restant due par le défendeur ;
* le condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et maintenu les écritures de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Q], cité à domicile entre les mains de Monsieur [T] [Q] son frère, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L. 312-19 à 21, et suivants, du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation de 14 jours prévue par le code de la consommation (L. 321-19) et le code monétaire et financier (L. 341-16), un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. Ledit formulaire doit pouvoir être détaché sans atteindre à l’intégrité totale du contrat, et doit comporter les modalités de computation du délai de rétractation, notamment la mention selon laquelle le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel signé par Monsieur [J] [Q] comportait un formulaire de rétractation détachable, auquel manquaient les informations requises sur la computation du délai de rétractation.
Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
De même la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer, vu d’une part la déchéance du droit aux intérêts, et d’autre part son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit et du contrat de vente, ainsi que des décomptes de prêt, que Monsieur [J] [Q] est redevable des échéances de prêt non régularisées et d’une partie du capital du contrat concerné, dus à la société demanderesse, qui en a réclamé le paiement après mise en demeure de régulariser les sommes dues et prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Vu ce qui précède sur la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [J] [Q] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 026,35 €.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d’une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’offre de crédit comprend en son article III « Conditions particulières », la clause contractuelle suivante :
« Sûretés – réserve de propriété :
L’Emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
L’article 1346-1 du code civil dispose en la matière que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur. Dans ce cas, l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. En conséquence, dès ce paiement intégral, fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil, qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Q] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 300 € à la demanderesse, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement relative au contrat de crédit à la consommation d’un montant de 40 990 €, remboursable en 60 mensualités de 818,37 € sur 61 mois, hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,334 % l’an, affecté à l’achat d’une moto de marque HARLEY-DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 45 990 €, souscrit le 22 janvier 2024 par Monsieur [J] [Q] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels sur le crédit à la consommation d’un montant de 40 990 €, remboursable en 60 mensualités de 818,37 € sur 61 mois, hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,334 % l’an, affecté à l’achat d’une moto de marque HARLEY-DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 45 990 €, souscrit le 22 janvier 2024 par Monsieur [J] [Q] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
RÉDUIT à néant la clause pénale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 33 026,35 €, ne produisant aucun intérêt, représentant le capital restant dû ;
REJETTE la demande de restitution et d’appréhension du véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculée [Immatriculation 1] ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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