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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 26 mars 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 MARS 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2N2
Suivant assignation du 22 Mai 2025
déposée le : 26 Mai 2025
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me [T], avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Monsieur [G] [N] [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] et son épouse, Madame [J] [F] (ci-après les époux [S]), exploitants agricoles, ont fait valoir leurs droits à leur retraite, cédant à Messieurs [G] et [Q] [U] leur exploitation agricole.
Par acte sous seing privé, manuscrit, daté du 30 juin 2023, Messieurs [G] et [Q] [U] ont, pour faciliter leur installation agricole, emprunté aux époux [S] la somme de 10 000 euros qu’ils se sont engagés à rembourser avant le 31 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025, le conseil des époux [S] a vainement mis en demeure Messieurs [G] et [Q] [U] de rembourser, sous quinzaine, l’intégralité du prêt.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, remis à étude, les époux [S] ont fait assigner Messieurs [G] [U] et [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de remboursement du prêt qu’ils leur ont consenti.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 10 décembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Dans leur assignation valant conclusions, les époux [S] demandent au tribunal de :
— Dire [Y] et [J] [S] recevables et bien fondées en leur action et leurs demandes,
— Juger Messieurs [G] et [Q] [U] débiteurs d’une obligation de restitution de 10 000 euros, outre intérêts courants à compter du 17 mars 2025 et 180 euros de frais de mise en demeure à leur égard,
En conséquence :
— Condamner Messieurs [G] et [Q] [U] à leur payer la somme de 10 000 euros, outre intérêts légaux courant à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, nonobstant le jeu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le tout à parfaire au jour du délibéré,
— Condamner Messieurs [G] et [Q] [U] à leur payer la somme de 180 euros au titre de la mise en demeure notifiée par courrier du 17 mars 2025,
— Débouter Messieurs [G] et [Q] [U] de toutes demandes, fins et moyens contraires,
— Constater sinon prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Messieurs [G] et [Q] [U] à leur payer la somme de 1830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Messieurs [G] et [Q] [U] aux entiers dépens d’instance.
Messieurs [G] et [Q] [U] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats un acte sous seing privé, manuscrit et daté du 30 juin 2023, par lequel Messieurs [G] et [Q] [U] reconnaissent avoir emprunté la somme de 10 000 euros et s’engagent à la rembourser avant le 31 décembre 2024.
Cette créance est corroborée par un courriel adressé le 10 avril 2025 par Monsieur [Q] [U] au conseil des demandeurs, dans lequel il indique : « nous avions bien reçu votre courrier par rapport à la somme dut à monsieur [S] [Y] et [J], pour l’instant notre trésorerie ne nous permettais pas de régler cette somme » [sic].
Cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-1 du code civil, par lequel Monsieur [Q] [U] reconnaît sans ambiguïté le principe et le montant de sa dette. Le défaut de trésorerie, évoqué dans son courriel, ne constitue pas une cause légale d’exonération de l’obligation de paiement.
Bien que Messieurs [G] et [Q] [U] n’aient pas constitué avocat et n’aient donc pas déposé de conclusions régulières, il convient de relever que Monsieur [Q] [U] a tenté, dans son courriel du 10 avril 2025, de subordonner le remboursement du prêt à la délivrance d’une carte grise de matériel agricole et au règlement de factures de fournisseurs antérieures à la reprise de l’exploitation.
Toutefois, force est de constater que le prêt de 10 000 euros, consenti pour faciliter l’installation des repreneurs, constitue un contrat autonome distinct de la vente du matériel ou de la cession de l’exploitation agricole. En l’absence de clause liant ces obligations, les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer une quelconque exception d’inexécution pour suspendre le remboursement d’un prêt liquide et exigible.
Les allégations relatives à des factures impayées ou à la rétention d’une carte grise ne sont étayées par aucune pièce probante permettant de justifier une compensation légale ou judiciaire.
En conséquence, il convient de condamner Messieurs [G] et [Q] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt qui leur a été consenti par les époux [S] le 30 juin 2023.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, si les époux [S] demandent à ce que ces derniers courent à compter du 17 mars 2025, il convient de retenir la date du 20 mars 2025, date de réception effective de la mise en demeure par Messieurs [G] et [Q] [U], conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais de mise en demeure
Les époux [S] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de mise en demeure.
Toutefois, force est de constater qu’aucun justificatif, facture ou note d’honoraires n’est versé aux débats pour étayer le montant de ces frais.
En l’absence de preuve de la réalité et du quantum de ce préjudice, il convient de débouter les époux [S] de cette demande spécifique.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [G] et [Q] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Messieurs [G] et [Q] [U], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [G] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] et à son épouse, Madame [J] [F], la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [Y] [S] et à son épouse, Madame [J] [F], de leur demande au titre des frais de mise en demeure ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [Q] [U] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] et à son épouse, Madame [J] [F], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 26 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 31 mars 2026.
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