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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01642
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WPU
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [U] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 par le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/02787), réformant l’ordonnance du jug edu Tribunal judiciaire de LYON (RG 25/01292) et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mai 2025 reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [E]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] (NIGER)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience en raison de son refus de comparaitre,
représenté par son conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 1] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [E] le 04 septembre 2023.
Par décision en date du 04 avril 2025, notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.
Par l’ordonnance rendue le 09 avril 2025, le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/02787), a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON (RG 25/01292) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 02 mai 2025, reçue le 02 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas
suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame la PREFETE DU RHONE démontre que l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an, du 04 septembre 2023, alors que Monsieur [U] [E] ne dispose pas de plus de garantie de représentation que lors de son placement en rétention, ne peut être exécutée en raison :
de l’absence de document de voyage de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques nigeriennes, sollicitées le 04 avril 2025 et qui, à défaut de le reconnaitre comme nigérien, n’ont pas précisé les informations à leur communiquer pour l’identifier, ni n’ont donné suite à la transmission des photographies et empreintes du retenu.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration et des obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention, son maintien en rétention étant nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [U] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de [U] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [U] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [U] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [U] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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