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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 23/11623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT, LA SNC KHOR IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11623 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUN
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [K] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCELOT VENANT AUX DROITS DE LA SNC KHOR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de réservation en date du 14 février 2012, la société Francelot a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur [R] [I] et à Madame [K] [Z] épouse [I] (ci-après les consorts [I]) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un montant total de 196.700 euros.
Le bien a été livré le 31 mars 2014.
Rapidement, les consorts [I] ont constaté des désordres affectant les opérations de régalage et de nivellement de leur terrain.
La société Dervillers TP est intervenue courant 2014 afin d’y remédier, en procédant à la fourniture et à la pose d’un mur de soutènement en bois.
Courant 2020, les maîtres de l’ouvrage ont toutefois constaté une fragilisation des rondins en bois et ont procédé à une déclaration de sinistre le 11 juin 2020 auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie à la suite des deux expertises amiables qui ont été réalisées.
Suivant ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [N] [G].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 avril 2023.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z] épouse [I] ont assigné en réparation la société Francelot devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la société Francelot à leur faire porter la somme de 15.923,86 euros TTC en juillet 2022, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire, à actualiser suivant l’index de base BT01 suivant cotation au jour de la décision rendue par le tribunal ;
— condamner la société Francelot à leur faire porter la somme de 3.000 euros au titre de leur entier préjudice, matériel et moral ;
— condamner la société Francelot, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la société Francelot de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Francelot demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que l’action initiée par les demandeurs ne remplit pas les critères exigés par l’article 1792 du code civil ;
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [I]
Les consorts [I] dénoncent un basculement de leur mur de soutènement, et sollicite en conséquence la condamnation de la société Francelot, qui a confié l’exécution des travaux litigieux à la société Dervilliers TP, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
La société Francelot fait valoir que sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée, aux motifs que les travaux litigieux n’affectent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Plus précisément, elle soutient que le mur constitué de rondins de bois n’a aucune fonction de soutien ou de support.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’ouvrage, qui ne connaît pas de définition légale, suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
En l’espèce, la société Dervillers TP ont procédé courant 2014 à la fourniture et à la pose d’un mur de soutènement en bois constitué de rondins de 10 centimètres de diamètre et d’une hauteur de 1,25 mètre.
Toutefois, l’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations que ces rondins ont tous été attaqués par une pourriture cubique. Le mycélium des champignons digère ainsi la cellulose et les hémicelluloses du bois qui est alors fortement dégradé.
Il explique la cause de cette dégradation par un problème de traitement du bois, qui n’a pas résisté aux attaques fongiques, la dégradation s’étant alors faite progressivement en fonction des amenées d’eau du terrain.
Si les consorts [I] rapportent donc bien la preuve de l’existence de désordres affectant le mur de soutènement en rondins de bois, force est de constater que ledit mur ne constitue pas pour autant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Il ressort en effet tant du constat de commissaire de justice du 25 octobre 2024 que des photographies reproduites dans l’expertise judiciaire que les rondins de 1,25 mètres de hauteur, qui constituent intégralement le mur de soutènement, ne sont que partiellement enterrés dans le sol, et sont en réalité essentiellement apposés les uns à côté des autres contre le terrain voisin. Les rondins, qui ne sont ancrés par ailleurs sur aucun socle mais à même la terre, semblent dépasser le niveau du sol d’au moins un mètre.
Ainsi, ce mur ne fait indiscutablement pas corps avec le terrain. D’ailleurs, pour mener à bien ses opérations, l’expert n’a pas eu besoin d’avoir recours à des engins particuliers ou de détruire une partie du terrain, pour retirer et analyser ces rondins dans leur intégralité.
Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que la réalisation de ces travaux a nécessité l’emploi de matériau, tel le béton, qui pourrait engendrer une certaine fixité dans le sol sur des fondations.
En l’absence d’ancrage et de fixité avec le terrain, le mur de soutènement litigieux ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais de simples travaux d’aménagement, si bien que la garantie décennale est inapplicable en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les désordres affectant ledit mur ne relèvent pas de la garantie décennale, si bien que les consorts [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Francelot.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société Francelot la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande formée à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, et les parties ne justifiant pas de raisons valables de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Francelot ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z] épouse [I] à payer à la société Francelot la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] et Madame [K] [Z] épouse [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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