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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 mars 2025, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BIGOT JOLY
Me BAHBOUHI
Me GALLET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04492
N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZK
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BIGOT JOLY de l’AARPI Influxio, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2164
DEFENDERESSES
Société PSF CARD SERVICES IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 7] (IRLANDE)
représentée par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0063
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
En premier ressort
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a souhaité acquérir à distance un tracteur d’une valeur de 4500€.
Pour lui permettre de procéder au règlement de la somme de 4500€ au bénéfice du vendeur, ce dernier lui a communiqué un relevé d’identité bancaire.
Le 23 octobre 2021, Monsieur [N] [O] a ordonné un virement de 4 500 € au bénéfice du compte externe dont il avait préalablement enregistré les coordonnées.
Le 28 octobre 2021, le bénéficiaire du virement ordonné par Monsieur [N] [O] a accusé réception de ce paiement et annoncé que le transporteur le contacterait le lendemain ou au début de la semaine suivante.
Monsieur [O] a été victime d’une escroquerie, il a ordonné le règlement de la somme de 4 500 € au bénéfice d’un tiers qui a usurpé l’identité de la société NORD MATERIEL qui n’avait, quant à elle, jamais perçu quelque règlement que ce soit.
Par correspondance du 27 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE a informé Monsieur [O] que sa demande de retour de la somme de 4 500 € considérée avait bien été transmise à la Banque du bénéficiaire, en l’occurrence la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED.
Par acte introductif d’instance en date du 4 avril 2024, Monsieur [O] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED.
Par conclusions en date du 21 aout 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER que Monsieur [N] [O] n’a jamais contesté avoir personnellement ordonné le virement de la somme de 4 500 € au bénéfice d’un compte tiers dont il avait personnellement enregistré les coordonnées ;
— JUGER Monsieur [N] [O] irrecevable, pour cause de forclusion, en son action fondée sur l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ;
Et en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 20 janvier 2025, la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER la demande irrecevable ;
— DECLARER l’instance interrompue tant que la déclaration de créance du demandeur n’a pas été effectuée ;
— DEBOUTER le demandeur de toute demande”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025 .
SUR CE
I. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED
Monsieur [O] entend engager une action à l’encontre notamment de la société PFS card services. L’acte introductif de l’instance a été signifié le 04 avril 2024.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées après sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
Dans le cas d’ouverture d’une procédure de liquidation, le jugement d’ouverture de la procédure interdit les poursuites individuelles des créanciers.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent … »
L’instance en cours ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent est une instance en cours au sens du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité.
Dès lors l’action engagée par Monsieur [O] sera déclarée irrecevable à l’encontre de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED .
II. Sur la forclusion
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
« obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la banque.
La banque n’étant pas accueillie en son incident, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] à l’encontre de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025, 9h10, afin que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE conclut au fond ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE .
Faite et rendue à [Localité 6] le 13 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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