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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPC
[G] [B] [J] veuve [Z]
C/
[U] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [B] [J] veuve [Z]
née le 11 Mai 1945 à VAUVERT (GARD)
119 Rue De LOccitanie
30310 VERGÈZE
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [O]
39 Rue De LOccitanie
30310 VERGÈZE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
MADAME [G] [Z] est propriétaire d’une maison située 119 rue de l’Occitanie à Vergèze (30310) sur la parcelle cadastrée section AN n°60.
MONSIEUR [U] [O] est propriétaire de la parcelle voisine située à l’ouest au 37 rue de l’Occitanie cadastrée AN n°59.
MADAME [G] [Z] explique avoir sollicité à plusieurs reprises MONSIEUR [U] [O] afin que ce dernier procède à l’élagage des végétaux dépassant sur sa propriété, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, MADAME [G] [Z] a assigné MONSIEUR [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné :
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à élaguer sa haie de cyprès/thuyas, et plus généralement ses arbres, arbustes arbrisseaux et tous les autres végétaux concernés afin qu’ils ne dépassent pas les 2 mètres de hauteur de même qu’à couper toutes les branches qui avancent sur sa propriété afin de faire cesser tout empiètement,
— à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au cours de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [G] [Z], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
MONSIEUR [U] [O], régulièrement assigné (remise dépôt étude personne physique), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en élagage de végétaux sous astreinte
L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du code civil alinéa 1 dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.”
L’article 673 du code civil dispose : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
A l’appui de sa demande, MADAME [G] [Z] verse aux débats notamment un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 octobre 2023 faisant état notamment : « qu’une haie de thuyas/cyprès prend pied sur l’emprise foncière du terrain de MONSIEUR [O] […] distante de l’enceinte élevée en pleine propriété de MADAME [G] [Z] que de 30 à 50 cm environ [et qui] s’étire sur toute la longueur de la limite divisoire. Visuellement, ces arbres atteignent une hauteur de 7 à 8 m. ». « Je note par ailleurs que de nombreuses frondaisons surplombent l’enceinte et le toit du garage de MADAME [Z] sur toute la longueur de la limite divisoire ; ces branchages empiètent sur l’emprise foncière de MADAME [G] [Z] sur une distance de 1m à 1m50 ».
« En suivant, je constate que de nombreux végétaux morts (feuillages/branchages/fruits/aiguilles) jonchent le terrain de MADAME [G] [Z] […] ces débris de végétaux morts viennent s’accumuler sur la piscine de MADAME [Z] ».
« Au sol, les débris de végétaux amoncelés sur le terrain de MADAME [G] [Z] forment un véritable tapis de 1 à 1.50m de largeur environ s’étirant sur toute la longueur de la limite divisoire ; j’observe que ce pais de végétaux morts est de nature à empêcher la pousse normale de toutes végétations ou autres plantations sur le terrain de MADAME [G] [Z]. De même je constate la présence de végétaux morts provenant de la haie végétative de MONSIEUR [U] [O] accumulés et amoncelés sur la toiture du garage de MADAME [G] [Z]. Ces débris végétaux viennent en suivant encombrer et obstruer le cheneau s’étirant le long de la toiture de cet ouvrage.
Je note par ailleurs qu’une clôture grillagée recevant une ligne de fil barbelé s’étire parallèlement et en arrière de celle de MADAME [G] [Z]. Cette clôture grillagée prend pied sur le fonds de MONSIEUR [U] [O] et s’étire sur toute la longueur de la limite divisoire. J’observe que cette clôture grillagée n’est distante que de 20 à 30 cm environ de l’enceinte et du mur pignon du garage de MADAME [G] [Z]. Les branchages de la haie végétative de MONSIEUR [U] [O] viennent s’entremêler dans cette clôture grillagée et par endroits pousser sur l’enceinte constituée de treilles en bois de MADAME [G] [Z] ; de même, ces branchages frottent par endroits le mur pignon du garage de MADAME [G] [Z]. In fine je note que l’ampleur, la densité et la hauteur de cette haie végétative orientée Ouest est de nature à constituer au couchant une privation d’ensoleillement et de jour au détriment du fonds de MADAME [G] [Z]. »
MADAME [G] [Z] verse également la dénonce de constat avec sommation faite à MONSIEUR [U] [O] de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 671 du code civil, plus généralement avec la législation, à faire cesser les troubles et nuisances imputables à sa végétation s’étirant le long de la limite divisoire avec le fonds de MADAME [G] [Z].
MADAME [G] [Z] verse en outre copie du rapport d’expertise réalisé par le cabinet ELEX mandaté par son assureur en date du 24 avril 2024, étant observé que MONSIEUR [U] [O] dûment convoqué n’a pas comparu.
Au sein de la partie du rapport réservée à la description des désordres, il est indiqué que « les cyprès de taille adulte ont été manifestement plantés il y a plus de trois ans à quelques dizaines de centimètres de la limite de la propriété matérialisée par la clôture (soubassement en blocs de béton creux + grillage). La hauteur moyenne de la haie de cyprès peut être appréhendée autour de 6m. Nous constatons que de nombreuses branches empiètent sur le fonds MADAME [G] [Z]. » et qu’ « il appartient à MONSIEUR [U] [O] de faire procéder à l’élagage de sa haie de cyprès. »
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments versés aux débats par MADAME [G] [Z] que MONSIEUR [U] [O] n’a pas respecté les dispositions légales susvisées s’agissant de son obligation de procéder à l’élagage des végétaux plantés sur sa propriété et débordant sur celle de MADAME [G] [Z] lui occasionnant gêne et nuisances.
Dès lors il convient de condamner MONSIEUR [U] [O] à procéder à ces élagages selon les modalités qui seront précisées au présent dispositif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à y procéder à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte ayant pour objet de garantir la bonne exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
MADAME [G] [Z] ne justifie pas du préjudice moral invoqué et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la MONSIEUR [U] [O] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
Par conséquent MONSIEUR [U] [O] sera condamné à payer à MADAME [G] [Z] la somme de 1 200, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [U] [O] à élaguer sa haie de cyprès et de thuyas, et plus généralement ses arbres, arbustes arbrisseaux et tous les autres végétaux concernés afin qu’ils ne dépassent pas les deux mètres de hauteur de même qu’à couper toutes les branches qui avancent sur la propriété de MADAME [G] [Z] afin de faire cesser tout empiètement,
DIT que la condamnation à procéder à l’élagage susvisé est assortie d’une astreinte de 50 euros au paiement de laquelle MONSIEUR [U] [O] sera tenu par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE MADAME [G] [Z] de sa demande en condamnation de MONSIEUR [U] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE MONSIEUR [U] [O] à payer à MADAME [G] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [U] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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