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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIME
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[E] [S]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI ASTRIA AVOCATS
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas GONZALES de l’AARPI ASTRIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [K], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [Q], en date du 9 janvier 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – sciatique sur hernie discale L5-S1 – dont souffre Monsieur [E] [S], médicalement constatée le 3 octobre 2020, par décision en date du 12 juillet 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [S] a été fixée au 7 mars 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Monsieur [E] [S] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % en réparation des « séquelles exclusives de lombalgies chroniques avec sciatique gauche, déclarées en maladie professionnelle, opérées, consistant en des douleurs légères à modérées lombaires sans anomalie des amplitudes articulaires ».
Monsieur [E] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision implicite de rejet, confirmé le taux retenu.
Par requête du 29 novembre 2023 reçue le 1er décembre 2023, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [E] [S], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente, dont les frais seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;
dire qu’il existe une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
A l’appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil est sous-évalué.
Il expose qu’il présente des séquelles plus conséquentes que celles retenues par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard attestées par les certificats médicaux qu’il produit.
Il en conclut dès lors que le taux médical doit être réévalué à la hausse, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Il considère outre qu’il doit bénéficier d’un taux professionnel, expliquant qu’il lui a été difficile de reprendre son activité professionnelle qui a nécessité des mesures d’aménagement de poste.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 5 % en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [S] ;
débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie déclarée.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [E] [S].
Par jugement en date du 12 décembre 2024, une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [T] [O] a été ordonnée.
Le 12 mars 2025, le Docteur [O] a rendu son rapport. Elle conclut notamment à un maintien du taux d’incapacité à 5% suite à des dires de la CPAM et ce alors que ses conclusions initiales faisaient état d’un taux d’incapacité à hauteur de 12%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 avril 2025.
Monsieur [S], représenté par l’association [1], a sollicité une nouvelle mesure d’expertise au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de dires envoyés par la CPAM à l’expert au mépris du principe du contradictoire.
La CPAM, représentée par un de ses salariés, a notamment sollicité l’homologation du rapport du Docteur [O].
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [V] [Z].
Le 30 décembre 2025, le Docteur [Z] a présenté son rapport final. Il propose de maintenir l’évaluation initiale du Docteur [O] à 12% et d’y ajouter un taux professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [S], représenté par l’association [1], sollicite notamment l’homologation du rapport du Docteur [Z] en ce qu’il lui attribue un taux d’incapacité de 12% et y ajouter un taux professionnel à hauteur de 10%.
La CPAM, représentée par un de ses salariés, sollicite notamment le maintien du taux d’incapacité à 5% et le rejet de la demande concernant l’incidence professionnelle.
Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % a été attribué à Monsieur [S] par le médecin-conseil de la CPAM et la commission médical de recours amiable.
Le premier médecin-expert désigné par le tribunal a initialement fixé ce taux à 12 %, en retenant qu’il persistait des douleurs modérées persistantes à la date de consolidation, celles-ci ayant peu de répercussions fonctionnelles. Elle concluait initialement qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle. Le Docteur [O] a modifié sa position dans son rapport final en prenant en compte des dires de la CPAM. Elle relevait finalement une régression complète de la sciatique après la première intervention chirurgicale, les douleurs ne réapparaissant que 4 mois après l’intervention. Elle considérait que les douleurs décrites l’examen clinique étaient séquellaires de la seconde intervention chirurgicale et non pas de la maladie professionnelle. Elle considérait ainsi qu’il s’agissait de maintenir le taux d’incapacité à 5%.
Le second médecin-expert désigné par le tribunal note que l’état actuel de Monsieur [S] serait en rapport avec la maladie professionnelle reconnue et il propose de fixer le taux d’incapacité au taux de 12% initialement évalué par le Docteur [O]. Il estime en outre qu’il doit être retenu un taux professionnel, « compte tenu de l’impossibilité de port de charges lourdes, de la difficulté de la conduite, notamment de poids lourds et d’engins de chantiers » qui auraient conduit à un déclassement professionnel de Monsieur [S].
Les conclusions du Docteur [Z] sont suffisamment motivées, précises et étayées. Elle confirme la position initiale du Docteur [O] qui ne l’a modifié qu’en réponse à des dires du médecin-conseil de la CPAM selon laquelle le motif de la seconde intervention chirurgicale subie par Monsieur [S] n’entrerait pas dans le cadre de la maladie professionnelle. Or, le Docteur [Z] considère pour sa part que l’état de santé actuel de Monsieur [S] serait bien en rapport avec la maladie professionnelle reconnue à hauteur de 12%.
Il n’est pas présenté d’éléments de nature à remettre en cause la position du Docteur [Z]. Il y a donc lieu de fixer le taux médical à hauteur de 12%.
Concernant l’incidence professionnelle, le Docteur [Z] considère que les douleurs séquellaires ont conduit à un déclassement professionnel de Monsieur [S], celui-ci ne pouvant plus exercer certaines tâches (port de charges lourdes, conduite d’engins de chantier) liées à son métier de salarié polyvalent dans le BTP. Monsieur [S] indique bénéficier du statut de travailleur handicapé, ainsi que des éléments médicaux corroborant les restrictions professionnelles relevées par le Docteur [Z]. Toutefois, Monsieur [S] ne justifie pas avoir subi une perte d’emploi, ou un préjudice économique notamment lié à une éventuelle baisse de salaire, en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle. S’il indique qu’une reconversion professionnelle est inévitable, cette situation n’est qu’hypothétique au vu des éléments versés au débat. Il n’y a ainsi pas lieu à lui accorder un taux professionnel.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux médical et global à 12%.
La CPAM, succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
VU les rapports d’expertise médicale déposés par le Docteur [T] [O] et le Docteur [V] [Z],
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 12 juillet 2021 doit être fixé à 12 % ;
RENVOIE Monsieur [S] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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