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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société YOULOC CONCERGIERIE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01004 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4P3
AFFAIRE : [O] c/ Société YOULOC CONCERGIERIE
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
REOUVERTURE DES DEBATS
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] [O]
né le 29 mars 1990 à [Localité 8] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société YOULOC CONCERGIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : François CHARTIN, Greffier
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21janvier 2026.
Expédition le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 4 mai 2025, M. [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander la condamnation de la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE, représentée par son gérant M. [J] [K], à lui payer la somme de 4941 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025, la société YOU LOC CONCIERGERIE n’ayant pas retiré la convocation qui lui a été adressée par le greffe, selon acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, M. [O] a fait adresser à la société une citation d’avoir à comparaître à l’audience, et la requête et l’ensemble des pièces lui ont été transmises.
A l’audience, M. [O] maintient sa demande.
Il explique avoir donné en location à la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE son appartement situé [Adresse 6] [Localité 1], pour de la location saisonnière, avec autorisation expresse de sous-location. Il affirme qu’après quelques mois, les relations avec l’entreprise se sont dégradées, qu’il ne parvenait plus à la joindre, puis qu’à partir de juin 2024, plus aucune régularisation de charges n’a été payée, celles-ci ayant par ailleurs considérablement augmenté.
Il indique que malgré plusieurs relances, mises en demeure et une tentative de conciliation préalable, et même deux rendez-vous fixés, la SARL YOU-LOC CONCIERGERIE n’a jamais donné suite, qu’elle n’a pas non plus respecté l’accord amiable qui avait été trouvé et à l’occasion duquel elle s’était engagée à régulariser les charges litigieuses.
La société YOU-LOC CONCIERGERIE n’est pas présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil prévoit quant à lui, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments remis par M. [O] qu’un jugement a déjà été rendu en date du 16 avril 2025 concernant cette même affaire. La question de la recevabilité de ses demandes se pose donc, au regard de l’autorité de la chose jugée.
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de soumettre cette question au contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE les parties à l’audience du 11 mars 2026 à 09 heures, le présent jugement valant convocation.
FAIT à [Localité 7], l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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