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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04115 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JDG
AFFAIRE : M. [E] [D] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance GMF
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2019, à [Localité 12], M. [E] [D], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [U], assuré auprès de la SA GMF assurances.
Le certificat médical initial, établi le 3 juin 2019 par le docteur [Y], fait état des lésions suivantes :
— une fracture luxation de la hanche droite,
— une fracture des 2 os de la jambe droite, avec signalement d’origine veineuse,
— une occlusion de l’artère fibulaire droite, avec une reperméabilisation d’aval,
— une plaie délabrante sur toute la hauteur du mollet droit, avec contamination tellurique.
Par courrier du 10 juillet 2019, la SA GMF assurances a sollicité auprès de M. [E] [D] le règlement de la somme de 3 400 euros en réparation du préjudice matériel de son assuré.
En l’état d’un désaccord avec la SA GMF assurances sur l’existence de son droit à indemnisation, M. [E] [D] l’a assignée, par actes de commissaire de justice du 11 avril 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fin de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA GMF assurances à lui payer une provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [E] [D] demande au tribunal de :
— condamner la SA GMF assurances à l’indemniser de ses entiers préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 2 juin 2019,
— désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira sur [Localité 12] avec mission habituelle en la matière,
— condamner la SA GMF assurances à payer à M. [E] [D] une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [E] [D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— condamner la SA GMF assurances à payer à M. [E] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF assurances aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeurpour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
A l’audience du 28 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilité, la SA GMF assurances et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est notamment produit l’attestation d’intervention des marins de pompiers de [Localité 12], indiquant avoir été alertés le 2 juin 2019 pour un accident de la circulation véhicule contre deux roues moteur, survenu [Adresse 10] à [Localité 12], et avoir transporté M. [E] [D] à l’hôpital.
Il est également versé aux débats la procédure de police initiée à la suite de l’accident. Le procès-verbal de transport et de constatations figurant dans cette procédure indique que le véhicule de M. [E] [D] aurait empiété sur la voie en contre-sens, causant l’accident. Il apparaît cependant que cette version des faits ne repose que sur les déclarations du conducteur du véhicule tiers impliqué et de son épouse, dont les auditions apparaissent comme les seuls actes d’enquête réalisés par les policiers.
Cette version est du reste contredite par l’attestation dressée par M. [L] [F] le 23 octobre 2019, selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile. M. [L] [F], qui indique avoir directement assisté à l’accident, se serait manifesté auprès du demandeur à la suite d’un appel à témoin lancé par ce dernier sur le réseau Facebook, et dont atteste une copie d’écran versée aux débats. Selon le témoignage de M. [L] [F], le véhicule Kangoo – conduit par M. [C] [U] –se serait trop déporté dans le virage, percutant la moto qui circulait en sens inverse sur sa propre voie de circulation.
Eu égard aux déclarations contradictoires du couple [U] et de M. [L] [F], et compte tenu de l’absence d’acte d’enquête diligenté dans les suite de l’accident susceptible de corroborer l’une ou l’autre de leurs versions, il y a lieu de conclure que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Aucune faute n’étant démontrée de la part de M. [E] [D], et l’implication du véhicule de M. [C] [U] dans l’accident étant établie, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation du demandeur à l’égard de la SA GMF assurances, assureur du tiers impliqué.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [E] [D] justifie, par la production de diverses pièces médicales et arrêts de travail, ainsi que d’un titre de pension invalidité, du fait que l’accident du 2 juin 2019 lui a causé des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [E] [D], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [E] [D] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte tenu de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, à savoir le certificat médical initial, mais également divers lettres de liaison, comptes-rendus d’examen et de consultation, dont le dernier établi par le docteur [K] [Z] le 15 avril 2022, la SA GMF assurances sera condamnée à verser à M. [E] [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF assurances sera condamnée à payer à M. [E] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [E] [D] à l’égard de la SA GMF assurances ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [E] [D] et commet pour y procéder :
Dr [B] [A] ép. [X]
UML – CHU La Timone – Unité de médecine Légale [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.82.50.93.97
Mèl : [Courriel 11]
laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [E] [D], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [E] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [E] [D] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA GMF assurances à payer à M. [E] [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA GMF assurances à payer à M. [E] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 février 2025 à 14h30 (cabinet 2) ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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