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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5X5
AFFAIRE : [V] [G] C/ [B] [N], [Y] [S], [I] [N], [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 03 Février 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (GUADELOUPE)
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Madame [B] [N]
née le 20 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (CANADA)
Madame [Y] [S]
née le 25 Mars 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [N]
né le 20 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [N]
née le 19 Juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 09 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 janvier 2024, Madame [V] [G] a fait l’acquisition auprès de Madame [Y] [N], Monsieur [I] [N], Madame [O] [R] et Madame [B] [N] (Consorts [N]) d’une maison d’habitation et ses dépendances situées [Adresse 6] à [Localité 3].
Rapidement après son entrée dans les lieux, Madame [G] s’est plainte de graves dysfonctionnements de la piscine et de la présence d’infiltrations dans la maison (cloques et moisissures sur trois murs).
Concernant la piscine, un diagnostic a été réalisé le 04 juin 2024 par la Sté ATLANTIQUE PISCINE. Il a notamment mis en lumière plusieurs difficultés relatives au système de filtration et au local technique (HS), le tout devant être remplacé.
Par courriers recommandés en date du 22 juillet 2024, Madame [G] a contacté ses vendeurs, les consorts [N], afin qu’ils prennent en charge les frais relatifs aux réparations nécessaires, en vain.
Une tentative de conciliation a également été réalisée sans aboutir à une résolution amiable du litige.
Un expert technique a été mandaté et il a livré son rapport le 3 mars 2025. L’expert a confirmé l’existence d’infiltrations ainsi que de moisissures dans le logement. Il a imputé les infiltrations à des problématiques d’altimétrie du sol extérieur et à l’obstruction du réseau d’écoulement des eaux par les vendeurs. Il a mis en avant la nécessité de remédier aux moisissures pour des raisons de santé publique et de garantie de sécurité des occupants.
Les contacts postérieurs ne permettaient néanmoins pas d’aboutir à la résolution amiable des désordres.
Par actes de commissaires de justice en dates du 23 octobre 2025, des 3, 4 et 5 novembre 2025, Madame [V] [G] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [Y] [N], Monsieur [I] [N], Madame [O] [R] et Madame [B] [N] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Madame [V] [G] a comparu et maintenu sa demande d’expertise, y ajoutant le rejet des demandes adverses. Elle a fait valoir que seul un motif légitime était attendu dans le cadre de sa demande. Elle a souligné que le juge des référés n’avait pas à apprécier la pertinence et la portée des bases légales mais seulement si son action serait vouée à l’échec, ce qu’elle a contesté au regard des arguments opposés.
Les consorts [N] ont également comparu. Ils ont sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire, la condamnation de la demanderesse aux frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont soutenu que l’action de Mme [G] serait manifestement vouée à l’échec dès lors que l’acte authentique contiendrait une clause d’exclusion des vices cachés et apparents et, en outre, que la demanderesse avait pu constater les désordres, visibles au moment de la visite. Ils ont par ailleurs soutenu que les désordres touchant la piscine seraient liés à des défauts de diligence (coupure d’alimentation électrique après la vente) et/ou à un défaut d’entretien de sa part. Ils ont enfin contesté toute possible action sur le fondement de la garantie décennale au regard de l’ancienneté de l’installation.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [G] semble souffrir de désordres constatés (infiltrations, moisissures, dysfonctionnement de la piscine) notamment par l’expert technique dans son rapport du 3 mars 2025. Les désordres touchant la piscine ne sont pas tous contestés, contrairement à leur imputabilité (vétusté, défaut d’entretien).
Il convient de rappeler l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer le bienfondé des possibles fondements qui pourraient être soulevés devant le juge du fond mais seulement de constater que l’action n’est manifestement pas vouée à l’échec. Or, sans préjugé des chances de succès ultérieures, la responsabilité des vendeurs pourrait être recherchée sur plusieurs fondements au regard des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire. Enfin, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise 145 du même code. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[D] [F], Agence [F] BURBAN, [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer si les désordres préexistaient à la vente, s’il étaient apparents ou apparents pour un acquéreur normalement diligent,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [V] [G] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [V] [G], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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