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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, saisies immobilieres, 9 avr. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 15]
■
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRMX
Nature de l’affaire : 78A
MINUTE N°
CCC + CCCFE délivrées le :
À :
— la SELARL AD LITEM JURIS, la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, la SELARL HKH AVOCATS, Me Lidia MORELLI
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 09 Avril 2025
ENTRE :
CREDIT LYONNAIS, SA au capital de 2.037.713.591 euros immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 954 509 741, dont le siège central [Adresse 7], représenté, en vertu d’un pouvoir sous seing privé en date du 12 décembre 2012, par son mandataire le CREDIT LOGEMENT, SA, au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numèro B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
CRÉANCIER POURSUIVANT représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21] ([Localité 19] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
PARTIE SAISIE représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [T] [V] [W] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
PARTIE SAISIE représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 24] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), SAS inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 428 748 909 et dont le siège social est au [Adresse 12]
CRÉANCIER INSCRIT représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS venant aux droits de l’Association CILGERE, par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance N° 2016-1408 du 20 octobre 2016, au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CRÉANCIER INSCRIT représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, absent à l’audience d’orientation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée de Eloise FIGUIGUI, greffier, lors de l’audience, et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience du 19 février 2025 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025 à 14 H 00.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 juin 2023, la société CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [S] [X] et à Madame [T] [V] [W] divorcée [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d’un acte notarié contenant reçu, le 13 décembre 2010, par Maître [B] [N], notaire associé de la SCP "[B] [N], [Y] [L], [G] [M], [K] [J] et [U] [A], notaires associés", titulaire d’un office notarial à Paris 16ème.
Ce commandement de payer a été publié, le 17 juillet 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1er bureau, sous les références Volume 9104P02 201 S numéros 140 et 141.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 septembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en matière immobilière.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé à l’association CILGERE et au syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 6], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe, le 20 septembre 2023.
Par acte d’avocat déposé au greffe, le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 6] a déclaré sa créance.
Par acte d’avocat déposé au greffe, le 8 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association CILGERE, a déclaré sa créance.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge de l’exécution a :
débouté Monsieur [S] [X] et à Madame [T] [V] [W] divorcée [X] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ; dit que la société CREDIT LYONNAIS, représentée par la société CREDIT LOGEMENT, justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [S] [X] et à Madame [T] [V] [W] divorcée [X] ;réduit le montant de l’indemnité d’exigible de 7 % prévue contractuellement au titre du prêt PAS A TAUX FIXE d’un montant de 137 217,00 euros, constitutive d’une clause revêtant un caractère excessif, à la somme de 1000 euros ;débouté Monsieur [S] [X] et à Madame [T] [V] [W] de leur demande de modération de la clause pénale prévue contractuellement au titre du PRET A TAUX ZERO MAJORE POUR LE NEUF ;mentionné la créance de la société CREDIT LYONNAIS, en vertu acte authentique contenant reçu, le 13 décembre 2010, par Maître [B] [N], notaire associé de la SCP "[B] [N], [Y] [L], [G] [M], [K] [J] et [U] [A], notaires associés", titulaire d’un office notarial à Paris 16ème, comme suit :
au titre du prêt PAS A TAUX FIXE d’un montant de 137 217,00 euros, la somme totale de de 125 100,92 euros, arrêtée au 25 décembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur 120 895,54 euros à compter du 26 décembre 2022 ;
au titre du PRET A TAUX ZERO MAJORE POUR LE NEUF d’un montant de 46 250,00 euros, à la somme de 49 466,70 euros.
autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 190.000 euros (cent quatre vingt dix mille euros) ;taxé les frais de poursuite à la somme de 4.782,15 euros, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;débouté la société CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir rappeler que l’acquéreur devra en outre régler l’émolument sur le prix de vente par application des articles A 444-191 et A 444-91 du Code du Commerce, lequel sera ultérieurement taxé dès que le prix de vente sera déterminé et connu du créancier poursuivant ;dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;fixé la date de l’audience de rappel au Mercredi 16 octobre 2024 à 9 heures 30 ;rappelé qu’à cette audience, le juge s’assurera que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire de trois mois maximum pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;réservé les dépens excédant les frais taxés ; rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par jugement du 4 décembre 2024, rectifié par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
accordé à Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] un délai supplémentaire afin de permettre de la régularisation de l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;dit que le dossier sera rappelé à l’audience du mercredi 19 février 2025 à 9h30 en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; rappelé que le prix de vente de l’immeuble saisi ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignée conformément aux dispositions des articles L322-4 et R 322-23 et du code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;rappelé que le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :de la consignation à la Caisse des dépôts et de consignation du prix de vente,du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés.
rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;réservé les dépens excédant les frais taxés dans l’attente de l’issue de la vente amiable ;rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X], représentés par leur conseil, ont indiqué que la date de signature de l’acte authentique de vente avait été reportée au 10 mars 2025 et sollicité la possibilité de communiquer, en cours de délibéré, ledit acte et les justificatifs de consignation du prix de vente et de paiement des frais taxés, afin de voir constater la réalisation de la vente amiable.
La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la communication de ces éléments en cours de délibéré, et sollicité la vente forcée du bien saisi à défaut de vente amiable.
Le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] à communiquer, en cours de délibéré, l’acte authentique de vente et les justificatifs de consignation du prix de vente de paiement des frais taxés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], créancier inscrit, représenté par son conseils, n’a pas formulé d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
Par note en délibéré du 2 avril 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, transmis l’acte authentique de vente et les justificatifs de consignation du prix de vente et de paiement des frais taxés, et sollicité qu’il soit constaté la réalisation de la vente amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la réalisation de la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution "A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22."
En l’espèce, par jugement d’orientation du 26 juin 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] ont été autorisé à vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 190.000 euros, et par jugement du 4 décembre 2024, ils se sont vus consentir un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] ont indiqué que la signature de l’acte authentique de vente avait été reportée au 10 mars 2025 de sorte qu’ils ont été autorisés à communiquer, en cours de délibéré, l’acte authentique de vente et les justificatifs de consignation du prix de vente et de paiement des frais taxés.
Il ressort des pièces versées aux débats en cours de délibéré que, d’une part, par acte authentique reçu, le 28 mars 2025, par Maître [E] [R], notaire associé de la société à responsabilité limitée "[R] [P] [H] [Z] [R], NOTAIRES", titulaire d’un office notarial à [Localité 16], le bien immobilier, objet de la procédure de saisie immobilière, a été vendu à Monsieur [C] [F], moyennant le prix de moyennant le prix de 190.000 euros, et d’autre part, que le prix de vente a été consigné, le 28 mars 2025, à la Caisse des dépôts et consignations, et les frais taxés réglés à l’avocat du créancier poursuivant, par virement du 31 mars 2025.
La vente amiable du bien saisi pour un prix de 190.000 euros est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 26 juin 2024 ,et il est justifié de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés, de sorte qu’il convient de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R 322-25 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des saisis.
Sur les dépens
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable du bien saisi suivant acte authentique de vente reçu, le 28 mars 2025, par Maître [E] [R], notaire associé de la société à responsabilité limitée "[R] [P] [H] [Z] [R], NOTAIRES", titulaire d’un office notarial à [Localité 16] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs, Monsieur [S] [X] et Madame [T] [V] [W] divorcée [X] ;
ORDONNE la publication du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes ;
DIT que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution ;
ORDONNE qu’une simple copie soit envoyée pour information par le greffe au notaire concerné.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, et par Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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