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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMW6
Maître [C] [D] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[D] & ASSOCIES
Maître [J] [Z] de la SELARL SG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOME 66, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
M. [V] [G] [K] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
Mme [Y] [O] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMW6
Maître [C] [D] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[D] & ASSOCIES
Maître [J] [Z] de la SELARL SG AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SARL HOME 66 a fait citer Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1250 du Code Civil, et 835 du Code de procédure civile :
— Ordonner aux époux [N] de donner leur autorisation à la société HOME 66 de faire réaliser une tranchée pour rejoindre le milieu du rond-point de la parcelle [Cadastre 4], pour l’assainissement, l’eau et l’électricité selon les demandes d’ENEDIS et d’EAU GRAND AVIGNON et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les époux [N] à payer à la société HOME 66 à titre provisionnel la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
— Interdire aux époux [N] de se garer sur l’impasse indivise et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les époux [N] à payer à HOME 66 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’affaire appelée le 10 avril 2024 est venue après quatre renvois contradictoires à l’audience du 25 septembre 2024
A cette audience, la SARL HOME 66 a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales
Par conclusions en défensen°2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés, les époux [N] entendent voir :
— Déclarer inopérante l’action de la société HOME 66 au titre des travaux « de tranchée pour rejoindre le milieu du rond-point de la parcelle [Cadastre 4], pour l’assainissement, l’eau et l’électricité selon les demandes d’ENEDIS et d’EAU GRAND AVIGNON et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir » ;
— Prendre acte que les époux [N] reconnaissent à la société HOME 66 le droit de faire réaliser par ENEDIS les travaux permis par le droit de passage résultant de la servitude grevant en l’état de leurs actes d’achats respectifs leur parcelle [Cadastre 5] au bénéfice des parcelles acquises par HOME 66 ;
— Juger infondée la demande de la société HOME 66 aux fins d’interdiction de stationnement des époux [N] sur l’impasse indivise et l’en débouter ;
Juger infondée la demande de la société HOME 66 au titre de sa demande en dommages et intérêts et l’en débouter ;
— En tout état de cause, Débouter la société HOME 66 de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société HOME 66 à verser aux époux [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, la société HOME 66, en sa qualité de marchand de biens, a acheté une propriété sise [Adresse 1], cadastrée AM 178,179,180 et [Cadastre 4] dépendant d’un lotissement dit [Adresse 9].
La société HOME 66 a déposé une déclaration préalable de division de la parcelle AM [Cadastre 3]. Elle indique avoir commencé les démarches pour viabiliser ce terrain, qui nécessite pour ce faire de réaliser une tranchée pour rejoindre le milieu du rond-point situé sur la parcelle [Cadastre 4], pour l’assainissement, l’eau et l’électricité.
ENEDIS et EAU GRAND AVIGNON ont demandé à la Société HOME 66 l’accord des voisins pour effectuer ces travaux.
Il apparait que Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N], propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 5] n’avaient pas, jusqu’à la présente instance, donné leur accord.
Il convient d’acter dans la présente décision que Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] reconnaissent le droit pour la Société HOME 66 de faire réaliser les travaux permis par le droit de passage résultant de la servitude grevant leur parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] au bénéfice de celles acquises par la Société HOME 66.
Il s’évince de cette autorisation donnée par les défendeurs que la demande principale de la Société HOME 66 devient sans objet.
2- Sur la demande d’interdiction de stationnement sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, HOME 66 fait état de difficultés d’accès à sa propriété, en raison du stationnement récurrent de véhicules des époux [N] et de leurs visiteurs devant le portail de celle-ci, ou dans l’impasse.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir un dommage imminent ou caractériser un trouble manifestement illicite, les auteurs de l’entrave à l’accès à sa propriété n’étant pas identifiés avec certitude.
Par conséquent, la demande de la Société HOME 66 est rejetée.
3- Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société HOME 66 sollicite la condamnation des époux [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi.
Toutefois, la société HOME 66 ne verse pas aux débats d’élément de nature à caractériser de manière non sérieusement contestable, le lien de causalité entre l’obstruction des défendeurs et le préjudice financier, au demeurant non étayé.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
4- Sur les demandes accessoires
La Société HOME 66 a été contrainte d’initier cette procédure pour obtenir l’autorisation des défendeurs à engager les travaux permis par le droit de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 8] au bénéfice de celles acquises par la Société HOME 66.
En conséquence, il n’apparait pas inéquitable de laisser les dépens à la charge in solidum de Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] et de les condamner in solidum à verser à la Société HOME 66 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ACTE que Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] reconnaissent à la Société HOME 66 le droit de faire réaliser les travaux permis par le droit de passage grevant leur parcelle cadastrée [Cadastre 8] au bénéfice de celles acquises par la Société HOME 66 ;
DECLARE en conséquence sans objet la demande principale de la Société HOME 66 ;
DEBOUTE la Société HOME 66 de sa demande d’interdiction de stationnement sous astreinte ;
DEBOUTE la Société HOME 66 de sa demande provisionnelle à valoir sur un préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] à verser à la Société HOME 66 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [S] [W] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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