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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01202 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYZK
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 18 Mai 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [D] ép.[C]
née le 18 juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AIXOGREEN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-provence sous le numéro 804 732 147 – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LEGGHE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [C] le 15 octobre 2024 à l’encontre de diverses sociétés ayant procédé à la construction de leur maison ainsi que d’une piscine à débordement et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [M] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’assignation du 19 août 2025 délivrée à la requête de Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [C] à l’encontre de la société AIXOGREEN aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance précitée ainsi que de la voir condamner sous astreinte à produire son attestation d’assurances,
Vu les conclusions de la société AIXOGREEN, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens,
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [C] la mise en cause de la société AIXOGREEN aux motifs que cette société serait intervenue dans des travaux de remblaiement du local technique de la piscine, dont le système hydraulique souffre de plusieurs fuites.
Ils produisent à l’appui de leur demande une facture de la société AIXOGREEN attestant de sa participation à des travaux de remblaiement autour de la piscine ainsi que du local technique, et des travaux de végétalisation de ces zones. Ils produisent également les notes aux parties produites par l’expert ainsi qu’un rapport en recherche de fuite diligenté durant l’expertise judiciaire.
En opposition, la société AIXOGREEN s’oppose à sa mise en cause en indiquant notamment qu’il n’est jamais démontré par des éléments techniques que son intervention pour des travaux paysagers serait à l’origine des fuites constatées.
Cependant, cette demande d’ordonnance commune est étayée par un rapport de recherche de fuite établi par la société AX NEUTRO à la demande de l’expert judiciaire, et que cet élément est le seul élément technique permettant de faire un lien entre les prestations réalisées par la société AIXOGREEN et les désordres affectant la piscine.
Or ce rapport n’est pas produit au bordereau des pièces, et rien n’indique qu’il a donc été communiqué à la société AIXOGREEN, laquelle n’a pu utilement faire ses observations à ce propos.
Ainsi, afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner une réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 à 09heures afin que les époux [C] communiquent ce rapport à la société AIXOGREEN et que cette dernière puisse faire valoir ses observations sur cette pièce.
L’ensemble des demandes et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance avant dire droit par mise à disposition au greffe, après débats publics,
ORDONNONS UNE REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 24 mars 2026 à 09heures, afin que soit communiqué à la société AIXOGREEN le rapport établi par la société AX NEUTRO dans le cadre de l’expertise judiciaire et pour permettre à cette dernière de formuler ses observations
RESERVONS les demandes et dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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