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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2025, n° 24/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [H] [D] ; Madame [S] [F] épouse [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJR
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSES
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [N] [D] muni d’un pouvoir spécial
Madame [S] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [N] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2018, Madame [H] [D] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 0,89% (TAEG 0,95 %), en 24 mensualités de 13,94 euros puis 60 mensualités de 209,60 euros.
Selon acte sous seing privé du même jour, Madame [S] [F], épouse [D] s’est portée caution personnelle et solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
7 251,05 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SOGEFINANCEMENT indique que Madame [H] [D] a cessé d’honorer les mensualités dues et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée le 20 juin 2023 après mises en demeure restées infructueuses adressées à Madame [H] [D] et à Madame [S] [F], épouse [D] le 12 mai 2023.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 883,67 euros compte-tenu des règlements intervenus, a maintenu ses demandes et s’est dite favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D] étaient représentées par Monsieur [N] [D] dûment muni d’un pouvoir. Il a demandé que les échéances mensuelles de remboursement convenues avec la banque soient diminuées à 100 euros plutôt 200 euros, indiquant qu’il percevait 3 000 euros par mois et que son épouse était au chômage.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusionEn application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 28 février 2023, de sorte que la demande introduite le 14 février 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 du contrat). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 907,74 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 mai 2023 à l’emprunteuse par courrier recommandé que Madame [H] [D] a réceptionné le 23 mai 2023 ainsi qu’à la caution le même jour. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-14 impose à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur. Or, en l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne verse aux débats aucune autre preuve de l’accomplissement de ces formalités légales puisque la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne produite ne comporte pas la signature de Madame [H] [D] confirmant qu’elle lui a été bien remise. La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteuse reconnaît avoir reçu cette fiche ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
Par ailleurs, l’article L.312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code. Or en l’espèce, aucun numéro de consultation n’est mentionné dans le document intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP » et aucun résultat n’a été fourni.
Il résulte de ce qui précède que la banque ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 012.10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [H] [D] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière avant la déchéance du terme (6 787.90 euros) et après la déchéance du terme (1200 euros selon le courrier de la SCP WATERLOT & ASSOCIES di 14 octobre 2024).
Par ailleurs, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet et la société SOGEFINANCEMENT en sera déboutée.
Sur le cautionnement
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2294, il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L’article 2297 indique qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est privée du bénéfice de discussion, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ce bénéfice.
En l’espèce, par actes du 3 octobre 2018, Mme [S] [F], épouse [D], s’est portée caution solidaire de Mme [H] [D] à hauteur de 12 517 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le, cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois avec renonciation au bénéfice de discussion.
L’acte est conforme aux prescriptions légales rappelées ci-dessus.
Il ressort du paragraphe ci-dessus que la somme due à la société SOGEFINANCEMENT s’élève à 4 012.10 euros et qu’elle est donc inférieure au montant pour lequel ils se sont engagés.
La déchéance du terme ayant été valablement acquise, l’engagement de la caution se trouve justifiés.
Par conséquent, Mme [H] [D] et Mme [S] [F], épouse [D] seront condamnées solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l‘espèce, les défenderesses sollicitent de pouvoir apurer leur dette en versant la somme de 100 euros par mois. La société SOGEFINANCEMENT ne s’oppose pas à cette demande de délai.
Il convient donc d’y faire droit selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [D] et Mme [S] [F], épouse [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société SOGEFINANCEMENT formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 septembre 2018 par Madame [H] [D] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, pour lequel Madame [S] [F], épouse [D] s’est portée caution a été régulièrement prononcée,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre de ce contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D], solidairement, à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4 012.10 euros (quatre mille douze euros et dix centimes),
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D] à se libérer de leur dette en versant chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la somme de 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et les intérêts reprendront leur cours normal comme s’ils n’avaient pas été suspendus,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [D] et Madame [S] [F], épouse [D], in solidum, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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