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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 23/594
N° RG 23/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP
Le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur Es qualité d’agent général et courtier en assurance sous forme d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dénommée “EIRL [T] [S]”
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A] Es qualité d’agent général et courtier en assurance sous forme d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dénommé “EIRL [M] [A]”
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Par acte du 1er juillet 2018, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ont nommé de manière indivisi ble, conjointe et solidaire Monsieur [A] et Monsieur [S] agents généraux d’AXA France à compter du 1er juillet 2018 pour les agences de [Localité 7] et de [Localité 6]. La répartition des parts de portefeuille agence était de 74% pour M. [A] et de 26% pour M. [S].
Par mail du 31 janvier 2019, la représentante d’AXA indiquait aux associées, qu’elle prenait note de leur volonté de mettre fin à l’association et donnait des indications sur la répartition des points de vente est des portefeuilles.
Par acte du 16 janvier 2023, Monsieur [S] a assigné Monsieur [A], en vue d’obtenir sa condamnation es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination “ EIRL [M] [A]” à lui rembourser es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination “EIRL [T] [S]” la somme de 16.108,10 euros, de voir ordonner l’anatocisme des intéréts en application des dispositions del’article 1343-2 du Code civil, de se voir verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le voir condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [M] [A] (conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 6, 8, 9, 10, 11, 15 et 16, 132, 133 et 134 du Code de procédure civile, des articles 1100-1, 1101, 1102, 1111 et suivants, 1128 et suivants, 1353, 1582 et 1583, 1832, 1844-10 et 1871, 2241 et 2243 du Code civil, L.123-23 du Code de commerce de :
“- Recevoir Monsieur [M] [A] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— Ce faisant, ordonner à Monsieur [T] [S], d’avoir sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir sur le présent incident, à produire toutes pièces
écrites concernant les sommes qu’il aurait exposées en vue d’acquérir le client Alfyma, à hauteur de 26%, et toutes pièces écrites qui établiraient un accord entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A] aux termes duquel ce dernier lui aurait cédé 26% du client Alfyma et se serait engagé à les lui racheter, en ce compris l'« accord » dont il fait état au sujet de l’achat par ses soins de « 26% du client Alfyma »;
— Assortir cette injonction d’une astreinte liquidée à 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir sur le présent incident, et limitée à trente jours, après
quoi, il sera à nouveau statué ;
— Donner acte à Monsieur [M] [A] de ce qu’il réserve, en tant que de besoin, sa défense au fond, après communication des pièces dont la production forcée est demandée ;
— Juger que la demande de Monsieur [T] [S] concernant l’enregistrement des écritures relatives au client Alfyma, dans les comptes clos le 30 septembre 2028 de la
société en participation d’exercice conjointe créée entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A], est prescrite et, en tout état de cause, que la décision des
associés ayant approuvé lesdits comptes n’est pas affectée par une des causes de nullité
prévues par l’article 1844-10 du Code civil,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de
12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [T] [R] en réponse sur incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état au visa des articles 9, 132 à 134, 788 et 789 6° du Code de procédure civile et 1303 à 1303-4 et 2224 du Code civil, de :
Débouter Monsieur [M] [A] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Débouter Monsieur [M] [A] de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription ;
Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Vu l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 3 juillet 2025;
SUR CE
1/ Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [A] demande d’ordonner à Monsieur [T] [S] de produire toutes pièces écrites:
— concernant les sommes qu’il aurait exposées en vue d’acquérir le client Alfyma, à hauteur de 26%,
— qui établiraient un accord entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A] aux termes duquel ce dernier lui aurait cédé 26% du client Alfyma et se serait engagé à les lui racheter,
— qui établiraient un « accord » dont il fait état au sujet de l’achat par ses soins de « 26% du client Alfyma ».
Monsieur [A] fait valoir que dans ses conclusions au fond, Monsieur [S] affirme qu’ils se seraient entendus tous les deux pour que M. [T] [S] lui achète 26% du client ALFYMA, que cet accord n’était pas connu de la compagnie AXA pour qui le client ALFYMA a toujours été depuis 2017 et avant l’association des deux agents dans le seul portefeuille de clientèle de M. [M] [A], qu’il est propriétaire de 26% du client ALFYMA en conséquence de cet achat et ce en dépit de la séparation des portefeuilles effectuée par la Compagnie Axa à la suite de la dissolution de la SPEC et de la fin de l’association. Monsieur [A] indique que Monsieur [S] est flou sur le prix d’achat conclu dans le contrat de vente. Monsieur [A] estime que les pièces produites par Monsieur [S] sont insuffisantes à établir l’existence d’un contrat de vente et un paiement du prix de vente.
Monsieur [S] fait valoir que les pièces qu’il a communiquées suffisent à démontrer qu’il a supporté 26% du montant de l’indemnité d’achat du client au regard de la pièce n°9 – Comptes approuvés de la SPEC sur la période du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et a participé au remboursement de l’emprunt et indique qu’il en ressort qu’il apporte bien les éléments de preuve au soutien de sa demande qui ressortent des pièces suivantes :
— Pièces de M. [S] n°9 à 12 ;
— Pièces de M. [A] n°9 et 10.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par message RPVA du 17 avril 2024, Monsieur [A] a notifié à Monsieur [T] [S] une sommation de communiquer dans un délai de 15 jours, tous éléments en sa possession justifiant le paiement par celui-ci de :
▪ la somme de 42.000 euros à parfaire, au titre du client Alfyma, dont il demande à Monsieur [M] [A] le remboursement, à titre principal, et
▪ la somme de 14.371,47 euros, au titre du même client Alfyma, pour laquelle il demande la condamnation de Monsieur [M] [A] à titre de dommages et intérêts.
Il revient à M. [S] de produire les pièces pour prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [S] indique qu’il estime avoir produit ces éléments.
Il reviendra au juge du fond d’apprécier si ces éléments sont suffisants notamment à établir l’existence d’un accord entre les parties pour la cession et le rachat de 26% du client Alfyma et le paiement de sommes pour cette acquisiton.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces.
2/ Sur la demande de juger que la demande de Monsieur [T] [S] concernant l’enregistrement des écritures relatives au client Alfyma, dans les comptes clos le 30 septembre 2028 de la société en participation d’exercice conjointe créée entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A], est prescrite et que la décision des associés ayant approuvés lesdits comptes n’est pas affectée par une des causes de nullité prévues par l’article 1844-10 du Code civil
Monsieur [A] fait valoir au visa des articles 1871 et 1844-10 , 1844-14 , 2241 et 2243 du code civil que les écritures ont été enregistrées dans les comptes de la SPEC, que les comptes ont été approuvés à l’unanimité par les associés et ne peuvent être remis en cause qu’en critiquant la décision sociale qui a approuvé les comptes. Il ajoute qu’il existe une incertitude sur la date de l’approbation en l’absence de formalisme, mais qu’ils ont été approuvés avant leur dépôt auprès de l’administration fiscale le 13 mars 2019. Il indique que l’exploit d’huissier datant du 16 janvier 2023, l’action est prescrite après l’expiration du délai de 3 ans.Il ajoute qu’il n’est pas justifié d’une cause de nullité.
Il indique que l’action en enrichissement injustifié doit être déclarée irrecevable car elle consiste à remettre en cause la décision des associés de la SPEC d’approbation des comptes clos le 30 septembre 2018 et les modalités fixées par AXA à la fin de l’association.
Monsieur [S] sollicite le rejet de cette demande, indiquant ne pas se fonder sur ce moyen.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa motivation, Monsieur [S] indique dans ses écritures qu’il fonde sa demande pour enrichissement injustifié.
— N° RG 23/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP
Il détaille pour le client ALFYMA la valeur de l’appauvrissement et de l’enrichissement et sollicite à titre subsidiaire de condamner M. [M] [A] à lui verser une somme de 14.360,77 € correspondant à la valeur de rachat de ce client au jour de leur séparation.
Pour la somme versée au titre des congés et de l’indemnité de Mme [U], Monsieur [S] fait valoir que la SPEC [A]-[S] a débuté son activité le 1 er juillet 2018, date à laquelle M. [T] [S] est devenu agent général d’assurance, que la salariée a pris congé avant, que son contrat n’était donc pas inclu parmi les apports à la SPEC [A]-[S] et M. [T] [S] sollicite donc le remboursement à son profit de la somme de 1.737,10 euros payée en lieu et place de M. [M] [A].
Il ressort du disposif de ses dernières conclusions au fond du 13 février 2025 qu’il sollicite notamment:
“• Sur la première demande au titre du client ALFYMA
À titre principal
Condamner Monsieur [M] [A] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [A] » à payer à Monsieur [T] [S] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limité sous la dénomination « EIRL [T] [S] », la somme de 52.500 euros à parfaire à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié;
À titre subsidiaire
Condamner Monsieur [M] [A] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [A] » à payer à Monsieur [T] [S] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limité sous la dénomination « EIRL [T] [S] », la somme de 14.360,77 euros correspondant à 26% de la valeur du client ALFYMA ;
• Sur la seconde demande au titre de l’indemnité de licenciement de Madame [U]
Condamner Monsieur [M] [A] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [A] » à payer à Monsieur [T] [S] es qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limité sous la dénomination « EIRL [T] [S] », la somme de 1.737,10 euros à titre de remboursement d’une indemnité de licenciement payée en ses lieu et place. “
Il n’est donc pas demandé ni dans la motivation ni dans le dispositif la nullité de la décision d’approbation des comptes, ou remis en cause l’enregistrement des écritures figurant dans les comptes clos le 30 septembre 2018. Il reviendra aux juges du fond de répondre aux moyens tels quels: enrichissement sans cause et remboursement d’une somme payée en lieu et place et non à des moyens et demandes non formulés expressément.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la prescription de demandes de Monsieur [S] non formulées au jour du prononcé de l’ordonnance dans le dispositif des conclusions au fond de Monsieur [S].
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
En outre, il convient de rejeter la demande de Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’ ordonner à Monsieur [T] [S], d’avoir sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir sur le présent incident, à produire toutes pièces écrites concernant les sommes qu’il aurait exposées en vue d’acquérir le client Alfyma, à
hauteur de 26%, et toutes pièces écrites qui établiraient un accord entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A] aux termes duquel ce dernier lui aurait cédé 26% du client Alfyma et se serait engagé à les lui racheter, en ce compris l'« accord » dont il fait état au sujet de l’achat par ses soins de « 26% du client Alfyma »;
REJETTE la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte liquidée à 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir sur le présent incident, et limitée à trente jours, après quoi, il sera à nouveau statué ;
REJETTE la demande de donner acte à Monsieur [M] [A] de ce qu’il réserve, en tant que de besoin, sa défense au fond, après communication des pièces dont la production forcée est demandée ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de juger que la demande de Monsieur [T] [S] concernant l’enregistrement des écritures relatives au client Alfyma, dans les comptes clos le 30 septembre 2028 de la société en participation d’exercice conjointe créée entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [M] [A], est prescrite et, en tout état de cause, que la décision des associés ayant approuvé lesdits comptes n’est pas affectée par une des causes de nullité prévues par l’article 1844-10 du Code civil,
REJETTE la demande de condamner Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13H30, pour conclusions du demandeur,
INVITE les parties à fournir des éléments sur : le montant annuel de l’IC ALFYMA, son bénéficiaire et la durée pendant laquelle cette IC doit être versée, son mode de calcul, le montant de l’IC ALFYMA sur les périodes du 01/07/2018 au 30/09/2018 et du 01/10/2018 au 28/02/2019, le montant des revenus résultant du client ALFYMA sur les périodes du 01/07/2018 au 30/09/2018 et du 01/10/2018 au 28/02/2019, l’objet de l’emprunt de 50000 euros dont les échéances ont commencé à courir en mars 2018 et le destinataire des fonds empruntés par M. [A], le n° de sous compte du grand livre de la SPEC [A] [S] sur lequel les remboursements de l’emprunt apparaissent sur cette période,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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