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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[Z] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [10]
N° RG 20/02215 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLDS
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 936
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Frédéric DELAMBRE, vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 10 241 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 22 août 2018.
Le 5 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 11 122 euros, soit 10 241 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 881 en majorations de retard.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision du 25 septembre 2020, adressée par courrier du 30 septembre 2020, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 10 novembre 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 novembre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de la décharger de la totalité des cotisations réclamées au titre du redressement portant sur les « comptes courants débiteurs », ainsi que de la totalité des pénalités et majorations y afférentes.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
confirmer le chef de redressement contesté ; condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 925 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires du chef de redressement contesté ; condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement portant sur les « comptes courants débiteurs »
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, à l’examen de la comptabilité de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté, d’une part, que le compte courant de Monsieur [D], gérant minoritaire de la SARL [5], présentait un solde débiteur de 6 587,07 euros au 28 décembre 2017 et, d’autre part, que ce débit a été soldé le 31 décembre 2017 par une écriture comptable non justifiée.
La lettre d’observations renseigne que l’inspecteur du recouvrement a considéré que le montant du débit devait donner lieu à paiement de cotisations, nonobstant la régularisation intervenue ultérieurement.
Il a ainsi été procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne conteste pas les constats opérés par l’organisme de recouvrement selon lesquels le compte courant d’associé de Monsieur [D] présentait un solde débiteur, régularisé le 31 décembre 2017. Elle soutient néanmoins que les prélèvements opérés par Monsieur [D] s’analysent comme des remboursements de compte courant d’associé et non comme une rémunération soumise à cotisations sociales.
Il est toutefois constant que les sommes mises à disposition d’un associé ou d’un gérant de SARL, par inscription à son compte courant d’associé, s’analysent comme des avantages en espèces soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dont la teneur a été rappelée supra.
Il importe peu, en outre, que les sommes aient ou n’aient pas été effectivement utilisées ou bien qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société.
Il y a ainsi lieu de retenir que l’URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en procédant à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales, de sorte que le chef de redressement querellé doit être confirmé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF sera accueillie et la société sera condamnée à payer, conformément à cette demande, « la somme de 3 925 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ».
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à être déchargée du paiement des cotisations réclamées par l'[10] au titre du chef de redressement n°3 portant sur les « comptes courants débiteurs » ;
Confirme le chef de redressement n°3 portant sur les « comptes courants débiteurs » ;
Condamne, en conséquence, la société [5] à régler à l'[10] la somme de 3 925 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'[10] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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