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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 nov. 2024, n° 24/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02501 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6SX
AFFAIRE : [P] [H] épouse [V] / Société LA BANQUE POSTALE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [P] [H] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 15 Mai 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 avril 2024, Madame [P] [H] a été informé par son établissement bancaire, LA BANQUE POSTALE, d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par l’Étude d’huissiers de Justice SARL MTD, demeurant à [Localité 3], fructueuse pour un montant de 2 438,48 euros.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction, le 15 mai 2024, Madame [P] [H] a contesté cette mesure.
L’affaire a été enrôlée, à tort, à l’audience du 5 juin 2024 et renvoyée à celle du 25 septembre suivant.
Les parties, régulièrement convoquées étaient ni comparantes, ni représentées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque et il ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert.
La procédure devant le juge de l’exécution étant orale, la non-comparution du demandeur, à laquelle ne peut valablement suppléer une demande écrite, et l’absence concomitante du défendeur, imposent de déclarer la citation caduque.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE caduque l’action engagée par Madame [P] [H] suivant lettre reçue au greffe de la juridiction, le 15 mai 2024,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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