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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF, URSSAF, URSSAF DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G67C
— ------------------------------
Société URSSAF
C/
[D] [P]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— M. [P]
Copie Dossier
DERNIER RESSORT
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [A] [G], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistées de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 18 septembre 2025, M. [D] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 août 2025 d’un montant de 2 869 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues, pénalités et majorations de retard pour le 4e trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025.
L’affaire a été finalement appelée à l’audience du 2 mars 2026, après de multiples renvois.
Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte de M. [D] [P] irrecevable et de le condamner à lui payer l’entier montant de la contrainte. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement des frais de signification (73,98 euros), ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [D] [P], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu. Il a indiqué par courrier électronique en date du 26 février 2026 qu’il ne pourrait pas être présent dans la mesure où il se trouvait actuellement en arrêt maladie, sans néanmoins en justifier. Il convient de souligner que le dossier avait déjà été renvoyé à de multiples reprises avant l’audience du 2 mars 2026. Le dossier a donc été retenu.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte signifiée le 26 août 2025 :
Il résulte de l’article L244-9 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que : «La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21 1- 16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il est constant que la contrainte à laquelle M. [D] [P] a fait opposition d’un montant de 2 869 euros, soit 2 733 euros de cotisations et contributions et 136 euros de majorations de retard, a été signifiée le 26 août 2025 par l’URSSAF.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] [P] a fait opposition à cette contrainte le 18 septembre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours requis par les textes susvisés.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer l’opposition de M. [D] [P] à la contrainte signifiée le 26 août 2025 irrecevable, pour cause de forclusion.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [D] [P] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 2 869 euros.
***
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à hauteur de 75,98 euros.
***
Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’opposition de M. [D] [P] à la contrainte signifiée le 26 août 2025 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 2 869 euros irrecevable, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer la somme de 2 869 euros (deux-mille huit-cent soixante-neuf euros) à l’URSSAF de Normandie au titre de la contrainte signifiée le 26 août 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des frais de signification à hauteur de 73,98 euros (soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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