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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DL Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DL
Minute : 2026/111
DEMANDEUR:
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [A] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [Q] [V], Madame [I] [A]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 4 avril 2013, à effet au 12 avril 2013, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [Q] et Madame [V] [I] née [A], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 548,01 euros et de 36,39 pour un garage, payables à terme échu, avec un dépôt de garantie de 548,01 euros.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 20 février 2025 à ses locataires portant sur une somme en principal de 3829,68 euros, qui a été signalé le 14 mars 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par courrier du 5 juin 2025, reçu le 12 juin, le bailleur était informé que les locataires avaient déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
Déclarer la demande de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Constater la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire au titre de l’impayé des loyers et charges de la location dont s’agit ;
* Déclarer Monsieur [V] [Q] et Madame [A] g
[I] épouse [V] occupants sans droit ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] et de tous occupants de leur chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer la somme de 4362,60 euros en principal, arrêtée à la date du 24 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année égale au montant du loyer brut mensuel à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit en l’espèce le 21 avril 2025, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— À titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du bail pour faute :
*Ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles ;
* Déclarer Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] occupants sans droit, ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] et de tous occupants de leur chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer la somme de 4362,50euros en principal, arrêtée à la date du 24 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— À titre infiniment subsidiaire ;
* Constater que la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] est postérieure à la délivrance du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire subséquente et ne saurait en paralyser les effets ;
* Constater que l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT est parfaitement recevable et bien fondé en son action en résiliation de bail et en expulsion ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer la somme de 4362,50euros en principal, arrêtée à la date du 24 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Dire que sur cette somme les 4245,60 euros inclus au dossier Banque de France suivront le sort de la décision prise par la commission de surendettement ;
* En conséquence condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer le solde soit la somme de 116,96 euros car relevant des charges courantes ;
* Rappeler que le bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement est subordonné au paiement des loyers et charges courants et qu’à défaut l’intégralité des sommes dues sera exigible ;
* En conséquence, Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] seront alors, de facto, déchus du plan de surendettement et TERRES DE [Localité 2] HABITAT retrouvera ainsi son droit à recouvrement ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] et de tous occupants de leur chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
* Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département qui l’a enregistrée le 6 aout 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT – représentée avec pouvoir par Madame [M] [E], chargée de mission contentieux, a déclaré se désister de toutes ses demandes à l’exception de celle concernant les dépens.
Cités, par acte remis à son épouse pour Monsieur [V] [Q] et à sa personne pour Madame [A] [I] épouse [V], ils n’étaient ni présents ni représentés.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré se désister de toutes ses demandes à l’exception de celle concernant les dépens.
Ce désistement est parfait, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir comme il est dit à l’article 395 du code procédure civile.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute de convention contraire l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement d’instance de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT.
Le condamnons aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 février 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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