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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
— Me TOURNIER-[Localité 3]
délivrée le:
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04640
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVT
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
02 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], née le 1er Avril 1963 à [Localité 5] (91), de nationalité française, demeurant au [Adresse 2].
Représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la S.A.S. LAWFIELDS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0636.
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], né le 1er Janvier 1974 à [Localité 4] (Turquie), de double nationalité franco-turque, demeurant au [Adresse 1].
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04640 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2016, Madame [S] [I] a prêté la somme de 60.000 euros à Monsieur [B] [M]. En vertu de ce contrat, la somme devait être remboursée en une seule fois un an après la demande de Madame [S] [I] formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il était également prévu que Monsieur [B] [M] paye des intérêts de 3 % chaque année. Ces intérêts ont été payés régulièrement par l’intéressé.
Par courrier du 29 novembre 2023, le conseil de Madame [S] [I] a sollicité de Monsieur [B] [M] le remboursement de la somme de 60.000 euros.
Cette lettre a été signifié à Monsieur [B] [M] par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024. La signification a été faite à étude. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte du 2 avril 2024, Madame [S] [I] a fait Monsieur [B] [M] devant le tribunal judicaire de Paris pour obtenir la résolution du contrat de prêt et sa condamnation à payer :
— 60.000 euros représentant la somme prêtée à rembourser,
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens.
Madame [S] [I] demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Elle reproche à Monsieur [B] [M] d’avoir abusé de son état de faiblesse lié à ses problèmes de santé.
Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, la demanderesse ayant accepté qu’elle soit jugée sans audience.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit d’une clause résolutoire de ce contrat, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, alors que le contrat de prêt impose à l’emprunteur de rembourser au prêteur les 60.000 euros empruntés un an après une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à cette fin, Monsieur [B] [M] n’a, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, toujours pas remboursé cette somme à Madame [S] [I], alors que plus d’un an s’est écoulé depuis la signification de la demande de remboursement du conseil de la demanderesse. Le manquement de Monsieur [B] [M] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt puisqu’il consiste à ne pas rembourser la somme empruntée. Cette résolution sera prononcée et, dans la mesure où elle entraîne l’anéantissement du contrat et où les parties se retrouvent dans la situation qui étaient la leur avant sa conclusion, Monsieur [B] [M] devra rembourser à Madame [S] [I] la somme de 60.000 euros qu’elle lui a prêtée.
Il résulte des termes de l’article 1217 du code civil qu’en cas d’inexécution d’un contrat, la partie victime de cette inexécution peut réclamer des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [S] [I] demande la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 6.000 euros en invoquant le stress et les soucis engendrés par les démarches accomplies pour obtenir le remboursement de la somme qu’elle a prêtée. Cette demande est justifiée dans la mesure où elle a dû faire appel à un avocat et à un commissaire de justice et saisir la Justice pour obtenir le remboursement de la somme qu’elle a prêtée alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’elle est fragile psychologiquement depuis le décès de ses parents dans un accident d’avion et qu’elle bénéficie d’une psychothérapie. Monsieur [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [I] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de prêt conclu le 8 décembre 2016 entre Madame [S] [I] et Monsieur [B] [M],
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à Madame [S] [I] la somme de 60.000 euros en remboursement de la somme prêtée, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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