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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [7]
N° RG 20/02522 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VODV
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I], salarié intérimaire de la société [5] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juin 2018.
Un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2018 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour « entorse ligament interne genou droit. » La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 22 juin 2018, sans formuler de réserves, en précisant les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il descendait de son chariot élévateur
Nature de l’accident : Il a heurté la marche du chariot au niveau du genou droit
Objet dont le contact a blessé la victime : Marche du chariot
Siège des lésions : -
Nature des lésions : Entorse."
Par courrier du 28 juin 2018, la [6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable en date du 20 août 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 15 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 25 mars 2025, la société [5] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge.
Elle fait valoir :
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief et qu’elle a un intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts prescrits ;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical concernant la nouvelle lésion de fissure méniscale qui n’apparaît pas, selon l’avis de son médecin, le Docteur [P], imputable de manière directe et certaine à l’accident initial de sorte qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5] et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 21 juin 2018.
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément suffisant pour justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [I] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 4 février 2019.
Après le certificat médical initial établi le 21 juin 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 27 juin 2018, constatant que Monsieur [I] présentait une « entorse du ligament interne genou droit », neuf certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— entorse LLI genou droit ;
— gonalgies bilatérales, persistante sur genou droit, IRM demandée ;
— douleur genou droit, entorse LLI – attente scanner pour persistance douleur compartiment interne ;
— entorse de gravité ? genou droit en attente d’irm ;
— douleur genou droit persistante suite choc – poursuite kiné, IRM en attente ;
— douleur genou droit – fissure méniscale découverte à IRM, en attente avis chirurgical ;
— douleur genou droit – fissure méniscale – avis ortho – rhumato ;
— contusion genou droit – fissure ménisque – infiltration en cours – doit revoir chirurgien;
— douleur genou droit – fissure méniscale postérieure – attente avis chirurgical.
Le 24 août 2018, la caisse a notifié à la société [5] le refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 12 juillet 2018 pour « gonalgie gauche » suivant avis défavorable rendu par le médecin conseil de la caisse le 22 août 2018.
Le 6 novembre 2018, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 2 octobre 2018 pour « fissure méniscale découverte à IRM » suivant avis favorable rendu par le médecin conseil de la caisse le 29 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse s’est également prononcé favorablement par avis rendu le même jour, soit le 29 octobre 2018 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse du ligament interne du genou droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [5] produit un avis établi le 24 février 2025 par son médecin conseil, le Docteur [P] qui conclut qu’au 21 juin 2018, la lésion est une entorse du ligament interne genou droit et qu’il n’a pas de justificatif médical sérieux en faveur d’un lésion ligamentaire grave, que cette lésion est bénigne, qu’à plus de trois mois, la nouvelle lésion méniscale n’est pas imputable de manière directe et certaine à la lésion initiale et que seule une expertise médicale judiciaire sur pièces pourra définir la lésion réellement imputable et fixer une durée adéquate d’arrêt de travail.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [I] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 21 juin 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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