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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 8 oct. 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01358 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMS3
Jugement du 08/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[H] [U]
C/
[D] [O]
[B] [O]
[G] [L] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée à :
M. [O]
Mme [O]
Me VERRIER (T.1135)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant 669 route de Vossère – Lieu dit “Chez Vidal” – 38200 JARDIN
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O],
demeurant 25 rue Edgard Quinet – 69500 BRON
comparant en personne
Madame [B] [L] [X] épouse [O], demeurant 84 rue du Pensionnat – 69003 LYON
représentée par M. [D] [O], muni d’un pouvoir
Monsieur [G] [L] [X],
demeurant 143 rue Pierre Corneille – 69003 LYON
représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135 à l’audience du 14 juin 2024, non représenté à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2025,
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/06/2024
Date de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 02/02/2024, Monsieur [H] [U] a fait citer Monsieur [D] [O], Madame [B] [O] née [L] [X], Monsieur [G] [L] [X] en sa qualite de caution, aux fins d’obtenir :
leur condamnation solidaire au paiement de sommes dues au titre d’impayés locatifs,la constatation ou le prononcé de résiliation du bail,l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation,leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’instance.En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 853,86 €.
Le requérant s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la caution.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant en dernier ressort et les défendeurs ayant comparu ou ayant été représentés, il y aura lieu de statuer par décision contradictoire.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il indique aussi se désister à l’encontre de la caution, à savoir Monsieur [L] [X].
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il est aussi constant qu’un solde résiduel demeure après paiement par la caution d’une somme de 8000 euros.
La créance est donc justifiée pour la somme de 853,86 € somme arrêtée à la date du 18/03/2025 et comprenant les arriérés locatifs, et le solde locatif déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de condamner Monsieur [D] [O], et Madame [B] [O], au paiement de cette somme.
L’indemnité due par Monsieur [D] [O], et Madame [B] [O] qui perdent le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement du requérant de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [L] [X] ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] née [L] [X] à payer à Monsieur [H] [U] les sommes de :
· 853,86 euros à titre principal,
· 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] née [L] [X] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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