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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 17/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02886 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 17/05744 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VDLF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me RAMON avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS greffier des services Judiciares
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du [10] ([11]) a décerné à l’encontre de M. [F] [C]:
– le 30 juin 2017 une contrainte signifiée le 24 juillet 2017, d’un montant de 17 753 € dont 961 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : mai et juin 2012, juillet août septembre octobre 2012, février 2013, mars 2013, avril 2013, mai 2013 ;
– le 30 juin 2017 une contrainte signifiée le 24 juillet 2017, d’un montant de 31 954 € dont 1854 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : juin 2013, février 2014, mars et avril 2014, mai et juin 2014, régularisation 2013 et régularisation 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2017, M. [F] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône .
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 .
L'[14], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
– valider la contrainte émise le 30 juin 2017 et signifiée le 24 juillet 2017 pour un montant de 8619,26 € à titre principal et 913 € de majorations de retard, soit un total ramené à 9532,26 € au titre des cotisations juin 2013, de la régularisation des cotisations de l’année 2013, des cotisations février mars avril mai juin 2014 et de la régularisation 2014 ;
– condamner l’assuré au paiement de la somme de 9532,26 € ;
– valider la contrainte émise le 30 juin 2017 et signifiée le 24 juillet 2017 pour un montant de 16 435 € à titre principal et 961 € de majorations de retard soit un total ramené à 17 396,26 € au titre des cotisations mai juin juillet août septembre octobre 2012 et février mars avril et mai 2013 ;
– condamner l’assuré au paiement de la somme de 17 396,26 € ;
– dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
– rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [F] [C] ;
– condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [F] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification;
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] [C], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal in limine litis
juger prescrite l’action en recouvrement des cotisations [13] pour la période de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2012 et février, mars, avril, mai, juin 2013 ;
– juger que l’ [14] a saisi une somme de 11 214,43 € le 12 juillet 2023 sur le compte de M. [F] [C] sur la base d’une créance prescrite pour se fonder sur une contrainte datée du 15 mars 2011 ;
— condamner l’URSSAF [9] à rembourser à M. [F] [C] la somme de
11 214,43 € ;
– ordonner la compensation entre les sommes dues et condamner l’ [14] à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 6527,43 € ;
– débouter l'[14] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner l’ [14] à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, les contraintes émises le 30 juin 2017 ont été précédées chacune de six mises en demeure reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mises en demeure ont toutes été adressées par courrier recommandé et les accusés réception sont tous revenus à l’organisme signés .
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à son domicile déclaré par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce,M. [F] [C] a formé opposition le 7 août 2017 aux deux contraintes décernées à son encontre le 30 juin 2017 signifiées le 24 juillet 2017 , soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la prescription
M.[F] [C] soulève, au visa des articles L244 –2 et L244 – 3 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations sollicitées par l’URSSAF.
Il fait valoir l’expiration du délai de 3 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des mises en demeure.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244 – 2 et L244 – 3 du code de la sécurité sociale.
Depuis la loi du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est passé de cinq ans à trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244 – 2 et L244 – 3 du code de la sécurité sociale.
Suivant les dispositions de l’article 24 IV 3° de la loi du 23 décembre 2016 :
« les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
En conséquence, lorsque une mise en demeure a été notifiée avant le 1er janvier 2017 et une contrainte signifiée après, le nouveau délai de prescription pour signifier la contrainte court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
Le nouveau délai de prescription est donc de trois ans et un mois à compter du 1er janvier 2017 et expire le 1er février 2020, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
*Sur la prescription des mises en demeure :
– Concernant les cotisations de l’année 2012 :
ces dernières étaient exigibles au 5 novembre 2013 et se prescrivaient donc le 31 décembre 2016.
En conséquence, les cotisations afférentes aux mois de mai à octobre 2012 n’étaient pas prescrites au moment de la notification des mises en demeure des 30 juillet et 5 novembre 2012.
– Concernant les cotisations de l’année 2013 :
ces dernières étaient exigibles au 5 novembre 2014 et se prescrivaient donc le 31 décembre 2017.
En conséquence les cotisations litigieuses relatives aux mois de février mars avril mai juin 2013 et à la régularisation 2013 n’étaient pas prescrites au moment de la notification des mises en demeure en date des 18 février 12 avril 15 mai 12 juin et 11 juillet 2013 ainsi que des 16 juin 2014 et 15 janvier 2015.
– Concernant les cotisations de l’année 2014 :
ces dernières étaient exigibles au 5 novembre 2015 et se prescrivaient donc le 31 décembre 2018.
En conséquence les cotisations litigieuses relatives au mois de février à juin 2014 ainsi qu’à la régularisation de l’année 2014 n’étaient pas prescrites au moment de la notification des mises en demeure des 13 mars, 22 avril, 16 juin et 11 août 2014.
*Sur la prescription de la contrainte
Les mises en demeure délivrées ont bien été notifiées à M. [F] [C] par lettres recommandées avec accusé de réception et n’ont pas été contestées dans le délai d’un mois auprès de la commission de recours amiable. De ce fait, elles ne sont plus contestables.
Sans régularisation, l’URSSAF a délivré deux contraintes en date du 30 juin 2017 signifiées par huissier de justice le 24 juillet 2017.
– Pour la mise en demeure du 30 juillet 2012 :
L’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 30 août 2017, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 5 novembre 2012 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 5 décembre 2017, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 18 février 2013 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 18 mars 2018, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 12 avril 2013 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 12 mai 2018, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 12 juin 2013 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 12 juillet 2018, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 11 juillet 2013 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 11 août 2018, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite
– Pour la mise en demeure du 13 mars 2014 :
l’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 13 avril 2019, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 22 avril 2014 :
L’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 22 mai 2019, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 16 juin 2014 :
L’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 16 juillet 2019, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– La mise en demeure du 15 janvier 2015 :
L’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 1er février 2020, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
– Pour la mise en demeure du 11 août 2016 :
L’URSSAF pouvait émettre la contrainte jusqu’au 1er février 2020, la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir soutenue de ce chef par M. [F] [C] n’est pas fondée.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
M.[F] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 15 août 2005 au 1er novembre 2014 sous le régime de droit commun en qualité d’artisan chef d’entreprise pour une activité de location de terrains et d’autres biens .
Dans sa requête initiale, M. [F] [C] fait valoir qu’en septembre 2013 il a fait l’objet d’un contrôle fiscal suivi d’un redressement et qu’il a eu des difficultés personnelles.
Les deux contraintes ont été réalisées sur une taxation d’office. Depuis l’avis de recours, le requérant a régularisé ses déclarations sur l’année 2013 et 2014.
S’agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.
Ces cotisations sont calculées, chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
L'[14], venant aux droits de la caisse du [11], justifie de sa créance pour un total ramené à 9532,26 € par la production des tableaux comptables et du calcul par période des cotisations dues au titre de juin 2013, de la régularisation des cotisations de l’année 2013, des cotisations de février, mars, avril, mai, juin 2014 .
De même elle justifie de sa créance pour un total ramené à 17 396,26 € par la production des tableaux comptables et du calcul par période des cotisations dues au titre de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2012 et de février, mars, avril et mai 2013.
Le cotisant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations réclamées, et n’établit pas davantage s’être libéré de ses obligations.
Il est rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d’éléments suffisants au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de M. [F] [C] et de valider les deux contraintes délivrées le 30 juin 2017 et signifiées le 24 juillet 2017.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 août 2017 par M. [F] [C] aux deux contraintes décernées à son encontre le 30 juin 2017 et signifiées le 24 juillet 2017 ;
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement des cotisations de sécurité sociale soulevée par le défendeur ;
— DÉBOUTE M. [F] [C] de ses demandes et prétentions ;
— VALIDE ladite contrainte décernée le 30 juin 2017 et signifiée le 24 juillet 2017 pour un montant de 8619,26 € et 913 € de majorations de retard, soit un total ramené à 9532,26 € au titre des cotisations de juin 2013, de la régularisation des cotisations de l’année 2013, des cotisations de février, mars, avril, mai, juin 2014 et de la régularisation 2014 , et condamne M. [F] [C] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
— VALIDE ladite contrainte décernée le 30 juin 2017 et signifiée le 24 juillet 2017 pour un montant de 16 435 € à titre de principal et 961 € de majorations de retard, soit un total ramené à 17 396,26 € au titre des cotisations de mai, juin, juillet, septembre, octobre 2012 et février, mars, avril et mai 2013 , et condamne M. [F] [C] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— DEBOUTE l’URSSAF [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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