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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 24/13382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XNM
AFFAIRE :
Mme [O] [L] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN ET ASSOCIES)
C/
SOCIETE AXA FRANCE (Maître Pierre CECCALDI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] née le 12 mai 1953 à MARSEILLE, demeurant 142 avenue des Poilus 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 53 05 13 055 518 05
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2021, à Marseille, Mme [O] [L], en qualité de passagère, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [O] [L] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [K], laquelle a déposé son rapport le 4 novembre 2024.
Par courrier du 18 novembre 2024, la SA Axa France IARD a émis à destination de Mme [O] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 9 674 euros.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024, Mme [O] [L] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 11 890 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 200 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SA Axa France IARD, demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice de Mme [O] [L] découlant de l’accident du 14 juillet 2021 à la somme de 10 274 euros, se décomposant comme suit :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 761 euros,
* souffrances endurées :4 557 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 356 euros,
* provision à déduire : – 2 200 euros,
* solde : 8 074 euros,
— rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours définitif de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juillet 2021, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des fractures des processus transverses des vertèbres lombaires de L1 à L3, ainsi qu’un traumatisme du rachis cervical. La consolidation a été fixée au 8 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 juillet 2021 au 14 septembre 2021 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2021 au 8 février 2022 (147 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [L], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [K], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de Mme [O] [L] à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 juillet 2021 au 14 septembre 2021 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2021 au 8 février 2022 (147 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 974,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [O] [L] était âgée de 68 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 4 840 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 975,40 euros
— souffrances endurées 5 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
TOTAL 11 914,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 714,40 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [L], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 975,40 euros
— souffrances endurées 5 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
TOTAL 11 914,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 714,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [O] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 714,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 juillet 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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