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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/11273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11273 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VNV
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11273 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VNV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2018, Madame [L] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 4 juin 2019 puis à l’audience de jugement du 10 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 30 mars 2021, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par mention au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 décembre 2021 puis notifié aux parties le 4 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, Madame [L] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Madame [L] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Madame [L] [V] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Madame [L] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. En réponse à l’agent judiciaire de l’État, elle explique notamment que le délai excessif de la procédure d’appel doit être calculé jusqu’à l’ordonnance de clôture de la présente procédure, et non jusqu’à l’assignation délivrée le 5 septembre 2023. Au titre de son préjudice, elle expose qu’en l’absence d’une décision juridictionnelle définitive, elle ne peut percevoir l’indemnisation sollicitée et subit une perte de revenus depuis son licenciement, précisant qu’elle n’a jamais pu retrouver un emploi et a fini par prendre sa retraite le 1er juin 2022. La demanderesse conclut en exposant subir un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire généré par l’attente déraisonnable d’une décision judiciaire.
Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— dire et juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 37 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.550,00€ ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 37 mois, mais que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 9 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [U] c. Italie, 1991, § 17 ; [N] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 4 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
— le délai de 17 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 10 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 3 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 6 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 19 octobre 2021 n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 1 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 17 février 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 34 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 22 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 23 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 37 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [L] [V] explique qu’en l’absence d’une décision juridictionnelle définitive, elle n’a pu percevoir l’indemnisation sollicitée et subit une perte de revenus depuis son licenciement. Or, il convient de relever que ce préjudice invoqué revêt un caractère patrimonial, et semble avoir pour origine son licenciement contesté, et non les délais déraisonnables de procédure prud’homale caractérisés.
Dès lors, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [L] [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.550,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [L] [V] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [L] [V]:
— la somme de 5.550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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