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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 2 févr. 2026, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ], Représenté par son syndic en exercice la société SYNALP IMMOBILIER dont le siège est situé [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. FONCIA VALLEE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01186 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER et lors du prononcé du jugement de Madame [D] [X], greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9],
dont le siège social est situé [Adresse 2].
Représenté par son syndic en exercice la société SYNALP IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. FONCIA VALLEE,
dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que le 21 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble
dénommé « LES JARDINS DE [Adresse 10] », situé à [Adresse 4], a désigné la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] SYNALP IMMOBILIER comme nouveau syndic, en remplacement de la société par actions simplifiée unipersonnelle [ci-après la SASU] FONCIA VALLÉE, qu’il a ensuite demandé à cette dernière de communiquer divers documents en sa possession et relatifs à la copropriété, et se plaignant de l’absence de transmission de ces documents, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, fait assigner la SASU FONCIA VALLÉE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à lui remettre ces documents sous astreinte.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a:
– ordonné à la SASU FONCIA VALLÉE de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER :
* le grand livre du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023 ;
* le relevé général des dépenses avec factures du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023;
* les différents appels de fonds, les états de répartitions individuels, les lettres de relance, les dossiers contentieux pour l’ensemble des copropriétaires débiteurs, et ce depuis l’origine de la dette ;
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE à payer au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble « LES JARDINS [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SASU FONCIA VALLÉE par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024.
*****
Se plaignant de l’inexécution par la SASU FONCIA VALLÉE de ses obligations mentionnées dans l’ordonnance du 28 mai 2024 et assorties d’une astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER, a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 3 novembre 2025, reprenant les prétentions contenues dans son assignation
valant dernières conclusions, sauf celle portant sur la fixation d’une nouvelle astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » demande au
juge de l’exécution de :
– liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 28 mai 2024 à la somme de 27 600 euros ;
– condamner la SASU FONCIA VALLÉE à lui payer la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
– la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du
Code des procédures civiles d’exécution, et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que la SAS SYNALP IMMOBILIER, qui a repris la gestion de la copropriété le 22 septembre 2023, ne
dispose toujours pas de l’ensemble des éléments comptables, et notamment du grand livre pour la période allant du 1er avril au 21 septembre 2023 et du relevé général des dépenses avec factures pour cette période, qu’il existe également des copropriétaires débiteurs pour la poursuite desquels le syndic doit justifier de plusieurs documents, soit des avis de mutation
justifiant la qualité de propriétaire du débiteur, des relevés de charges dues depuis la naissance de la dette, des appels de fonds, des états de répartition individuels de charges depuis l’origine de la dette, ou des mises en demeure, qu’une partie de la comptabilité manquante a été reconstituée, ce qui a généré un coût de 3 900 euros, et qu’il convient donc de liquider l’astreinte figurant dans l’ordonnance du 28 mai 2024 pour la période allant du 11 juillet 2024 au 11 janvier 2025, soit 184 jours, le montant journalier de l’astreinte s’élevant à 150 euros. Il fait enfin état de préjudices liés au coût de reconstruction de la comptabilité précédemment évoquée, ou de créances sur des propriétaires, dont l’une s’élève à 5 213 euros. A l’audience, il fait oralement valoir qu’il se désiste de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte parce que la transmission par la SASU FONCIA VALLE de documents archivés est en cours.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre
2025, la SASU FONCIA VALLÉE demande au juge de l’exécution :
– à titre principal, de juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » ;
– à titre subsidiaire :
* de juger que les pièces manquantes ont été remises ;
* de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » de sa demande de condamnation à peine d’astreinte ;
* de juger la demande au titre de la liquidation d’astreinte disproportionnée ;
* de liquider l’astreinte à l’euro symbolique ;
* de juger ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il est dommage qu’elle n’ait pas constitué avocat et qu’elle ne se soit pas défendue devant le juge des référés, car le syndicat des copropriétaires qui a mené l’action n’avait pas qualité pour agir, et ce depuis la loi « [Localité 6] », que seul le syndic pouvait agir, qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public, et que, s’il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire, il peut constater qu’une disposition d’ordre public a été violée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les pièces manquantes ont été communiquées au demandeur le 23 septembre 2025, et qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer une nouvelle astreinte. Se fondant sur les articles L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1er du protocole 1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, elle affirme que rien ne justifie qu’elle soit condamnée au payement d’une somme de 27 600 euros, parfaitement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige, que les documents dont il est demandé la communication datent de 2023, et que la copropriété a pu continuer à fonctionner sans aucune difficulté même en l’absence des pièces comptable, ce qui justifie une réduction de l’astreinte au montant symbolique d’un euro.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES
[Adresse 8] » :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la SASU FONCIA VALLÉE soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat
des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] », au motif que celui-ci
n’avait pas de qualité à agir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
La lecture de l’ordonnance du 28 mai 2024 produite en pièce n°12 par le demandeur permet
de constater que l’acte introductif d’instance du 20 mars 2024 avait été délivré au nom et pour
le compte du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble ''LES JARDINS DE MÉRANDE
II'' représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER » et que le juge des
référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment, dans son ordonnance :
– « ordonné à la SASU FONCIA VALLÉE de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ''LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7]'' représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER :
* le grand livre du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023 ;
* le relevé général des dépenses avec factures du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023;
* les différents appels de fonds, les états de répartitions individuels, les lettres de relance, les dossiers contentieux pour l’ensemble des copropriétaires débiteurs, et ce depuis l’origine de la dette ;
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six 3 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ».
Il apparaît donc que le créancier de l’obligation mise à la charge de la SASU FONCIA VALLÉE est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE
II », de sorte qu’il est également le créancier d’une éventuelle astreinte devant être liquidée.
Cependant, dire a posteriori que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » n’avait pas le droit d’agir devant le juge des référés et donc qu’il ne peut être créancier d’une quelconque obligation reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance du 28 mai 2024, ce qui ne fait pas partie des pouvoirs du juge de l’exécution au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, retenir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » n’avait pas de droit à agir devant le juge des référés, et qu’il n’aurait donc pas de droit à agir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir liquider l’astreinte reviendrait à priver l’ordonnance du 28 mai 2024 de tout effet, et notamment à décharger la SASU FONCIA VALLÉE de son obligation de faire sous astreinte,
puisqu’il n’y aurait plus de créancier à cette obligation.
Il appartenait à la SASU FONCIA VALLÉE de soulever utilement la qualité à agir du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS [Adresse 5] » devant le
juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, parce qu’il est désigné dans l’ordonnance du 28 mai 2024 en qualité de créancier à l’obligation de remise de documents sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » a le droit d’agir devant le juge de l’exécution en vue de la liquidation de l’astreinte.
Par conséquent, l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » soulevée par la SASU FONCIA VALLÉE sera rejetée, et l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » sera déclarée recevable.
B) Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même
définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de
l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article L.131-4 dudit Code, le montant de l’astreinte provisoire est
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais
être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout
ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge
provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est admis que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122).
Aux termes de l’article premier du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales entré en vigueur le 18 mai 1954, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes.
Il est admis qu’il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, et que viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu’il n’y a pas lieu d’examiner
l’existence d’un tel rapport de proportionnalité, alors qu’elle était saisie d’une demande en ce
sens (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 novembre 2023, n°21-25.582).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours,
celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte
pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois
ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de
la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le
délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE
II » sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 28 mai 2024, et ce à hauteur de 27 600 euros.
A titre liminaire, il doit être rappelé que par cette ordonnance du 28 mai 2024, produite en pièce n°12 par le demandeur, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
– ordonné à la SASU FONCIA VALLÉE de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER :
* le grand livre du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023 ;
* le relevé général des dépenses avec factures du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023;
* les différents appels de fonds, les états de répartitions individuels, les lettres de relance, les dossiers contentieux pour l’ensemble des copropriétaires débiteurs, et ce depuis l’origine de la dette ;
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte.
Ceci étant dit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE
II » produit, en pièce n°13, l’acte de signification à la SASU FONCIA VALLÉE de l’ordonnance susmentionnée, ledit acte étant daté du 11 juin 2024.
Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif de la décision et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 640 à 642,
l’astreinte a commencé à courir un mois échu après cette date du 11 juin 2024, soit le 12 juillet 2024.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant fixé un terme au cours de
l’astreinte, soit six mois, le terme du cours de celle-ci est intervenu le 12 janvier 2025.
Entre le 12 juillet 2024 et le 12 janvier 2025, il s’est écoulé un délai de 185 jours.
L’astreinte prononcée portant sur un montant de 150 euros par jour, le calcul de l’astreinte provisoire théorique globale est le suivant :
185 jours X 150 euros = 27 750 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la SASU FONCIA VALLÉE, débitrice de
l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire, de prouver qu’elle a bien exécuté cette obligation.
Si elle ne produit aucune pièce en ce sens, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE II » produit en pièce n°16 un courriel qui lui a été adressé par la SASU FONCIA VALLÉE daté du 23 septembre 2025 et qui mentionne le transfert de fichiers par voie dématérialisée.
A supposer que ce transfert a bien porté sur l’ensemble des documents mentionnés dans l’ordonnance du 28 mai 2024, ce qui n’est pas démontré en l’absence de production par la SASU FONCIA VALLÉE d’une quelconque pièce, il convient de constater que l’exécution par la SASU FONCIA VALLÉE de son obligation est intervenue plus de huit mois après le terme du cours de l’astreinte.
En d’autres termes, la défenderesse n’a exécuté son obligation, totalement ou partiellement, ni avant le début du cours de l’astreinte, ni pendant ce cours.
De plus, il apparaît important de relever que la défenderesse ne fait état d’aucune difficulté qu’elle aurait pu rencontrer dans le cadre de l’exécution de son obligation.
Elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause étrangère qui l’aurait empêchée d’exécuter cette obligation, et qui pourrait justifier la suppression en tout ou partie de l’astreinte, de sorte que l’absence d’exécution de cette obligation lui est totalement imputable.
Toutefois, la SASU FONCIA VALLÉE sollicite la réduction du montant de l’astreinte théoriquement calculée précédemment en soutenant que ce montant serait disproportionné par
rapport à l’enjeu du litige.
A ce titre, il convient de relever que l’inaction de la SASU FONCIA VALLÉE a duré plus de
quinze mois depuis la signification de la décision, ce qui induit nécessairement que la SAS SYNALP IMMOBILIER, prise en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété, a dû effectuer ses missions sans disposer de documents essentiels tels que le grand livre ou le relevé des factures de la copropriété, ce qui a nécessairement conduit à des ralentissements dans les démarches à effectuer et à des recherches pour établir les éléments comptables manquants.
En outre, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2023, produit en pièce n°1 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » et dont la véracité des mentions n’est pas contestée par la SASU FONCIA VALLÉE, que trente-quatre copropriétaires étaient présents ou représentés, et que douze copropriétaires étaient absents et non représentés, ce qui laisse à penser que la copropriété comprend quarante-six copropriétaires.
Compte tenu de ce nombre, il ne saurait être considéré que la copropriété « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » est une « petite copropriété », tant en termes de nombre de lots qu’en termes d’infrastructures immobilières, de sorte que l’impact de l’inexécution de l’obligation de la SASU FONCIA VALLÉE sur la gestion de cette copropriété a été d’autant plus important quant au temps passé à la gestion de la copropriété et aux démarches à effectuer.
Ainsi, eu égard à la nature des documents devant être communiqués, au délai écoulé entre la
signification de l’ordonnance du 28 mai 2024 et l’exécution supposée de son obligation par la
SASU FONCIA VALLÉE, et à la taille de la copropriété « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] », il convient de considérer que l’enjeu du litige est suffisamment important pour qu’une astreinte théorique d’un montant de 27 750 euros ne soit pas considérée comme disproportionnée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’astreinte au titre d’une quelconque disproportion avec l’enjeu du litige.
En revanche, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS
DE MÉRANDE II » sollicite une somme de 27 600 euros, en considérant que l’astreinte a couru pendant 184 jours et non pas 185 jours.
Compte tenu de l’impossibilité de statuer au-delà des prétentions des parties, il conviendra de
réduire le montant de l’astreinte théoriquement calculée à hauteur de 27 600 euros.
Par conséquent, la SASU FONCIA VALLÉE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » la somme de 27 600 euros
au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée dans le cadre de l’ordonnance du
28 mai 2024.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la principale demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] », demandeur à la présente instance, et formulée à l’encontre de la SASU FONCIA VALLÉE.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU FONCIA VALLÉE a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable
que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » ait à
supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SASU FONCIA VALLÉE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500
euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel
s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera
rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SASU FONCIA VALLÉE tendant à voir juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] »;
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » ;
RAPPELLE que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de
CHAMBÉRY a notamment :
– ordonné à la SASU FONCIA VALLÉE de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE [Adresse 10] » représenté par son syndic en exercice la SAS SYNALP IMMOBILIER :
* le grand livre du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023 ;
* le relevé général des dépenses avec factures du 1er avril 2023 au 21 septembre 2023;
* les différents appels de fonds, les états de répartitions individuels, les lettres de relance, les dossiers contentieux pour l’ensemble des copropriétaires débiteurs, et ce depuis l’origine de la dette ;
– condamné la SASU FONCIA VALLÉE à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance susvisée du 28
mai 2024, arrêtée au 12 janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLÉE, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 28 mai 2024, et arrêtée au 12 janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLÉE, prise en la personne de son représentant légal,
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE MÉRANDE [Adresse 7] » la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLÉE, prise en la personne de son représentant légal,
aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de
la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Février 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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