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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Mme [W] [V] [G] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [N]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[13]
Société [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[13] a délivré le 20 février 2024 au [9] (ci-après désigné le Groupement) en sa qualité d’employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des mois de décembre 2021 et janvier 2023 pour la somme totale de 230,84 euros, majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée au Groupement par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 mars 2024 Madame [U] [M], responsable de paie, a au nom et pour le compte du Groupement formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[13], régulièrement représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal,à titre subsidiaire, déclarer le recours du Groupement irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice au nom du demandeur.
Le [9] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l’audience suivant courrier recommandé en date du 08 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 14 octobre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée à l’encontre du Groupement par l’URSSAF le 20 février 2024 a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024, signification à personne habilitée à recevoir l’acte.
Le délai d’opposition de 15 jours tel que prévu au texte précité expirait donc au 07 mars 2024 minuit.
Or, l’opposition à contrainte a été formée suivant courrier recommandé avec accusé de réception portant date du 08 mars 2024 adressée au greffe à la même date conformément au cachet de [10] apposé sur l’enveloppe de ce courrier.
Il apparaît ainsi que l’opposition à contrainte a été formée au nom du Groupement au-delà du délai réglementaire fixé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors l’opposition à contrainte formée au nom du Groupement sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, le Groupement, partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée au nom du [9] à l’encontre de la contrainte n° 0042613550 du 20 février 2024 délivrée par l’URSSAF [11] ;
CONDAMNE le [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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