Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 6 nov. 2025, n° 21/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BORDE [ 12, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, son mandataire European Insurance Services Ltd c/ POLE CIVIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05504 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QQEG
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD représentée par son mandataire European Insurance Services Ltd, dont le siège social est sis [Adresse 7] – IRELAND
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.D.C. DE LA RESIDENCE CHATEAU DE [12], représenté par son Syndic FONCIA CAPITOLE, RCS Toulouse B 331 496 240,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
A.S.L. CHATEAU DU [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
M. [S] [T]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Mme [W] [O] épouse [T]
née le 11 Décembre 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
S.C.I. BORDE [12], RCS Versailles D 528 544 497, prise en la personne de son representant legal M. [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [P] [H]
né le 18 Février 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [J] épouse [H]
née le 23 Août 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 369
M. [A] [I]
né le 04 Avril 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CANDARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, RCS Paris 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 130, et par Maître Brice LOMBARD de la SOCIETE INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la la société CAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La Sarl Société Foncière et Immobilière Victoire a acquis de la Sci du [12], un immeuble bâti dénommé Château de [12] dans lequel était auparavant exploitée une clinique, situé [Adresse 10] à [Localité 14].
Après l’obtention d’un permis de construire, et l’établissement d’un règlement de copropriété,
la Sarl Société Foncière et Immobilière Victoire a vendu à différents acquéreurs des lots correspondant à des surfaces à aménager.
L’ensemble des copropriétaires a formé une association syndicale libre, dénommée Asl
Château du [12], qui a entrepris la restauration de ce bâtiment, pour y créer des
appartements.
Une assurance dommages – ouvrage a été souscrite par l’Asl auprès de la société Amtrust International Underwriters.
L’Asl Château du [12] a notamment confié à :
— la société Courtage et Patrimoine, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
— la Sarl Candarchitectes, assurée auprès de la Maf, une mission complète de maîtrise d’œuvre,
— la Sas Dekra, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance XL, une mission de contrôle technique,
— la Sarl Construction Aménagement Modulaire (Cam) assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation de l’ensemble des lots (hors façade, étanchéité et couverture) ; cette société a, par la suite, fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 17 décembre 2015 pour insuffisance d’actif.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 décembre 2011.
Le 4 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12] a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant ‘infiltration d’eau sur toute la surface du sous sol qui le rend impropre à sa destination (caves privatives). Par propagation, l’humidité est remontée dans les appartements du rez de chaussée'.
L’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie le 3 décembre 2012 pour ce sinistré référencé 12008434.
Par actes du 19 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires, l’Asl et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la société Candarchitectes, la société Cam, la société Dekra Industrial, la compagnie EISL ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des
référés aux fins de le voir ordonner une expertise judiciaire.
La société Amtrust International Underwriters est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur dommages- ouvrage, en lieu et place de la société EISL, et a appelé en cause différents constructeurs et leurs assureurs respectifs.
M. [X] a été désigné suivant ordonnance du 8 mars 2013.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2021.
Entre temps, par actes des 24 et 29 mars 2016 et 5 avril 2016 enregistrés sous le numéro RG 16/1382, la société Amtrust International Underwriters a fait assigner la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Inspection et son assureur la Sa Axa Corporate Solutions Assurances ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cam devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de préserver ses recours.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [X].
L’affaire RG 16/1382 a été radiée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2019, puis réinscrite sous le numéro RG 21/5504 après communication des conclusions de la société Amtrust International Underwriters le 13 décembre 2021.
Entre temps, par actes des 16 et 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H], M. [I] ont fait assigner devant cette juridiction la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et la Maf, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance XL ainsi que la Sa Axa France Iard aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 17 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ont sollicité devant le juge de la mise en état la condamnation de la société Amtrust à leur verser une provision. L’incident, appelé à l’audience du 20 avril 2023, a été retenu à celle du 22 mai 2023.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux conseils des parties intéressées par l’incident de :
— préciser à qui il est sollicité que chaque somme soit versée,
— préciser qui de la Sci Borde [12] (mentionnée dans l’assignation) ou de M. [N] [G] (mentionné dans les conclusions d’incident, mais non intervenu volontairement) est partie à la procédure.
En outre, s’agissant de la demande de 9 188,80 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure des appartements, l’attention des demandeurs à la provision a été appelée sur le fait que cette somme inclut les frais concernant l’appartement n°1 propriété de M. [A] [I] qui n’est pas demandeur à la provision, de sorte qu’il était également demandé aux conseils des demandeurs à la provision et de l’assureur DO de préciser par voie de conclusions leurs observations sur ce point ou de modifier leurs demandes.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, les sommes suivantes :
* 621 641,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et de la ventilation,
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise,
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d’une assurance dommages – ouvrage pour les travaux de reprise,
* 6 000 euros en indemnisation des imprévus de chantier,
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [T] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre,
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [H] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre,
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à la Sci Borde [12] 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°4 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre,
— dit que les demandes tendant au doublement du taux légal et à la capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire relèvent de la compétence du juge du fond,
— condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’incident,
— dit que la charge des frais d’expertise judiciaire sera traitée au fond avec les dépens de l’instance,
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M [A] [I] la somme de 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°1 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre,
— dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 et la présente ordonnance,
— dit que la demande tendant à la capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire relève de la compétence du juge du fond,
— condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’incident,
— condamné la société Amtrust International Underwriters à verser à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2025, est intervenue le 10 juillet 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler le coût des travaux de reprise, sauf à déduire les provisions réglées, au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre 4 janvier 2017 (date du devis Freyssinet) et la date du jugement, les sommes suivantes :
* 621 641,90 TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des travaux de reprise de l’étanchéité et ventilation
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler le coût des travaux de reprise, sauf à déduire les provisions réglées, au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Capitole, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement, les sommes suivantes :
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise
* 6 000 euros en imprévu de chantier en indemnisation des imprévus de chantier
* 3 636 euros TTC au titre du coordonnateur SPS
* 12 000 euros au titre des frais de Foncia pour le suivi des travaux de reprise
* 3 670 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle Qualiconsult obligatoire pour la souscription de l’assurance dommages-ouvrage
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL, à verser à M. et Mme [T], 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à verser à M.et Mme [H], 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters , la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à la Sci Borde [12], 26 978,60 euros TTC au en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 4 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées , actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le jugement à intervenir,
— juger que ces sommes portent intérêts au double du taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances à l’encontre de la compagnie d’assurances Amtrust International Underwriters représentée Sas ACS Solutions qui n’a pas préfinancé les travaux de reprise et proposé une indemnité pour les travaux de reprise de l’étanchéité suite au rapport d’expertise, à compter du 4 janvier 2013,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters , la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires,
— juger que ces sommes portent intérêts au taux légal entre la date du rapport d’expertise judiciaire et le jugement à intervenir,
— condamner à la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à Mme [W] [T] et M. [S] [T] :
• 89 400 euros au titre du préjudice de jouissance de septembre 2012 à février 2025 : 149 mois X 600 euros, outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir. Septembre 2012 à février 2025 :
• 1980 euros TTC au titre des frais de location de box de mars 2023 à février 2025,
• 6 078 euros TTC au titre des frais déménagement et garde meuble pendant les travaux
• 7 500 euros au titre des frais de relogement pendant 5 mois correspondant à la durée des travaux de reprise (1500 X 5)
• 22 000 euros au titre du préjudice moral pour les 11 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters représentée par la Sas ACS Solutions la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à Mme [D] [H] et M. [P] [H] :
• 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant 60 mois (5 ans, de septembre 2012 à octobre 2017 (1500 X 40 % X 12 X 5)
• 81 000 euros euros au titre des pertes de loyer pendant 48 mois du 1er août 2020 à février 2025), (1500 X 54) outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
• 10 000 euros au titre du préjudice moral pour les 12 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler à la Sci Borde [12] représentée par M. [G] :
• 63 000 euros au titre des pertes de loyers du 17 novembre 2020 à fin février 2025, jusqu’à la fin des travaux de reprise prévue en août 2024 (44 mois) à actualiser au jour du jugement (1260 X 50 mois) outre les préjudices ayant couru jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
• 10 000 euros au titre du préjudice moral pour les 10 années de procédure et l’absence de prise en charge des travaux de reprise,
— condamner in solidum Amtrust International Underwriters représentée par la Sas ACS Solutions, la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra, Axa France Iard et la Compagnie d’assurances XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL à régler 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais des référés et d’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige.
Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 28 janvier 2025, M. [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L.112-2, R. 112-3 et L.242-1 du code des assurances,
— déclarer inopposables à M. [A] [I] les conditions particulières et les conditions générales référencées 951939 06 d’Axa France Iard,
— déclarer inopposables les conditions générales « Police D’Assurances Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur» d’Amtrust International Underwriters,
— condamner solidairement Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la société d’assurance Mutuelle des architectes français, la Sas Dekra Industrial, la Sas XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance, Sarl et Axa France Iard, Sa à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
— 20 649,09 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°1, actualisée sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement entre les mains du conseil de M. [I], assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des présentes conclusions,
— 2 064,91 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, actualisée sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement entre les mains du conseil de M. [I], assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des présentes conclusions,
— 76 500 euros au titre de la perte de loyers, somme à actualiser au jour du paiement du coût des travaux de remise en état de l’appartement n°1, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— 7 650 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la durée d’exécution des travaux relatifs au sous-sol, assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions remises le 19 décembre 2023,
— 3 060 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la durée d’exécution des travaux de réparation de l’appartement n°1, assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions remises le 19 décembre 2023,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— 18 750 euros, somme à parfaire jusqu’au jour de l’achèvement des travaux de remise en état, au titre du préjudice résultant de l’imposition sur les logements vacants assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions n°2,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, la société d’Assurance Mutuelle des architectes français, la Sas Dekra Industrial, la Sas XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance, Sarl et Axa France Iard, Sa aux dépens de l’instance.
En réponse, au terme de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la société Amtrust International Underwriters demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château de [12], l’Asl Château de [12] et les copropriétaires requérants de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Amtrust International Underwriters, excédant les sommes allouées par ordonnances du juge de la mise en état du 29 juin 2023 et du 19 octobre 2023,
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cam, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à verser à la compagnie Amtrust International Underwriters, les sommes de :
— 74 497,75 euros préfinancée selon quittance du 05.11.2015 pour la reprise du réseau de drainage des eaux de ruissellement au sol,
— 32 934,65 euros préfinancée selon quittance du 17.11.2016 pour la reprise de l’étanchéité de deux escaliers extérieurs en pierre et reprise des doublages et peintures dans les appartements [T] et [H],
— 25 952,85 euros préfinancée selon quittance du 16.04.2018 pour la réalisation de l’étanchéité des parties basses des escaliers est et ouest,
— 9 600 euros TTC préfinancée selon factures des 10 avril 2014, 13 mai 2014 et 27 octobre 2014 pour l’intervention du BET Dumons, maître d’œuvre,
— 420 832,56 euros préfinancée en réparation des préjudices matériels et immatériels versés aux copropriétaires par l’assureur dommages – ouvrage, au titre des sinistres n° 13001464, 13001857, 13002853, 13004683, 13008966, 12009805, 12010680, 12011647, 14007639, 19008463, 15007847, 15009755, 17004353, 17004826 et 17005308
— 748 997,63 euros préfinancée au titre des travaux de reprise des désordres, en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 au titre des travaux de reprise,
— 35 189,40 euros, en exécution de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 au titre des travaux de reprise,
— 285 510 euros en indemnisation des préjudices immatériels (pertes de loyers des propriétaires consécutives aux dommages) selon quittances produites, dans le sinistre dommages – ouvrage n° 12008434,
avec capitalisation des intérêts et à parfaire en cas de nouvelle indemnisation au syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], et ensuite de la dernière déclaration de sinistre relative à l’apparition d’infiltrations d’eau et de moisissures dans l’appartement n°12 appartenant à M. [K],
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cam, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à relever et garantir indemne la compagnie Amtrust International Underwriters, de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens, à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Château de [12], de l’Asl Château de [12] et des copropriétaires requérants,
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL), à verser à la compagnie Amtrust international Underwriters, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la société Dekra Industrial, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (désormais Axa XL) au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
— débouter en l’état l’assureur dommages- ouvrage de ses demandes de remboursement des sommes prétendument réglées ne correspondant pas à celles validées par l’expert judiciaire et n’étant pas justifiées de manière claire
— débouter les propriétaires et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnisation complémentaires induites par le comportement fautif de l’assureur dommages – ouvrage dans la gestion de ce dossier,
— chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 193 768,06 euros HT augmentée de la TVA au taux de 10% ,
— fixer la part maximale de l’architecte à 12,4% et rejeter toute demande de condamnation in solidum
A titre subsidiaire,
— condamner Axa France Iard in solidum avec Dekra Industrial et XL Insurance SE à relever et garantir la société Candarchitectes et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion de 88%,
En tout état de cause,
— déduire du montant des sommes octroyées les indemnités réglées par la Mutuelle des Architectes français mentionnées à la pièce N° 2 de l’assureur dommages – ouvrage correspondant à une part de 12,4 %,
— condamner l’assureur dommages – ouvrage à prendre en charge l’intégralité des préjudices de jouissance dont le quantum et le principe ne peuvent être imputés aux constructeurs, préjudices moraux revendiqués par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires et ce, au regard de l’absence de préfinancement de cet assureur dommages- ouvrage cette absence de préfinancement étant en lien direct de causalité avec l’aggravation des désordres relevés,
— débouter les consorts [H], [I], la Sci Borde [12] de leur demande au titre des pertes locatives ou à tout le moins fixer cette demande à 50% du montant des loyers escomptés au titre de la perte de chance,
— débouter les consorts [T], [H], [I], la Sci Borde [12] de toutes demandes au titre du préjudice moral,
— débouter les consorts [T] de leur demande au titre des frais de garde meuble, box locatif et frais de déménagement,
— prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Candarchitectes dans les conditions et limites de sa police d’assurance et dans les limites strictes de son plafond de garantie de 500 000 euros au titre des préjudices immatériels non consécutifs et 1 750 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels confondus, la franchise contractuelle étant opposable à son assurée sur un fondement décennal,
— écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à régler aux concluants une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et 1792 du code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.121-12 alinéa 1 du code des assurances,
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ainsi que M. [I] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’Axa France Iard ;
— débouter la société Amtrust International Underwriters de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’Axa France Iard ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], l’Asl Château [12], M. et Mme [T], la Sci Borde [12], M. et Mme [H] ainsi que M. [I] et la société Amtrust International Underwriters la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf ainsi que la société Dekra Inspection et son assureur la compagnie d’assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance XL Insurance Company SE à relever et garantir intégralement la compagnie Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation d’Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CAM à hauteur de 10% de l’entier préjudice ;
En toute hypothèse :
— débouter M. et Mme [T], M. et Mme [H], M. [I] et la Sci Borde [12] représentée par M. [G] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des frais de déménagement, relogement, garde meuble et box locatif ;
— débouter M. et Mme [H], M. [I], la Sci Borde [12] de leurs demandes au titre des pertes de loyers ;
— débouter M. et Mme [H] ainsi que M. [I] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— limiter l’indemnisation du préjudice locatif à la perte de chance de percevoir des loyers, qui sera fixée par le tribunal à 50% ;
— limiter la durée d’indemnisation du préjudice locatif, qui a pris fin à la date des ordonnances du juge de la mise en état rendues les 29 juin et 19 octobre 2023 (M. [I]), décisions qui ont indemnisé l’Asl, le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires du coût des travaux de remise en état de leurs appartements ;
— accueillir la demande d’Axa tendant à voir dire et opposable à tous, et donc aux demandeurs, son plafond de garantie à hauteur de 600 000 euros s’agissant de sa garantie au titre des dommages immatériels ;
— accueillir la demande d’Axa tendant à voire dire et opposable à tous, et donc aux demandeurs, sa franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros à revaloriser s’agissant de sa garantie au titre des dommages immatériels.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 10 juin 2024, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 1240 et 1241du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
A titre principal :
— juger que la compagnie Amtrust International Underwriters ne démontre aucunement se trouver subrogée dans les droits et actions de ses assurés ;
— juger que la compagnie Amtrust International Underwriters ne démontre aucunement le montant de son éventuelle créance ;
— juger que la société Dekra Industrial n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de contrôle technique ;
— juger qu’il conviendra en conséquence de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE ;
A titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité de la société Dekra Industrial et de la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 3,7 % des désordres présentant une nature décennale ;
— rejeter la demande de condamnation solidaire,
— rejeter la demande d’Amtrust d’être relevée et garantie des condamnations concernant le doublement des intérêts,
— rejeter la demande d’indexation des condamnations sur l’indice BT 01,
— rejeter la demande de frais de relogement des époux [T],
— rejeter les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices moraux qui ne sont pas établis,
— condamner solidairement la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf à relever et garantir la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 96,3 % de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol et en rez-de-chaussée ;
— condamner solidairement la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf ainsi que la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société CAM, à relever et garantir la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE à hauteur de 96,3 % de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation réclamée par la compagnie Amtrust International Underwriters ;
— juger que la société Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance Company SE ne pourront supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité retenue à leur encontre en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
— réduire le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château du [12], de l’Asl Château du [12], de M. [S] [T], de Mme [W] [T], de la Sci Borde [12], de M. [P] [H], de Mme [D] [H] et de M. [A] [I] à due proportion des sommes perçues au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels par l’assureur dommages-ouvrage ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement le syndicat de copropriétaires de la Résidence Château du [12], l’Asl Château du [12], M. [S] [T], Mme [W] [T], la Sci Borde [12], M. [P] [H], Mme [D] [H], M. [A] [I] et la compagnie Amtrust International Underwriters à verser à la société Dekra Industrial et à la compagnie XL Insurance Company SE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
1.1 Sur les éléments techniques
Le château de [12], édifié au XIXème siècle, est un bâtiment en R+3 situé [Adresse 10] à [Localité 14] (31). Il s’agit de l’ancienne clinique Château du [12], qui a été réhabilitée, désormais composée de 30 logements et de 30 caves, dont quatre sont accessibles depuis un appartement (appartements n°1 à 4).
Le désordre dont s’agit consiste en des remontées d’humidité constatées :
— dans les caves,
— dans les quatre appartements du rez-de-chaussée qui disposent d’un sous-sol enterré accessible depuis le salon. L’appartement n°1 appartient à M. [I], l’appartement n°2 à M. et Mme [T], l’appartement n°3 à M. et Mme [H] et l’appartement n°4 à la Sci Borde [12].
Dans ces derniers, l’humidité est à l’origine du développement de moisissures / champignons :
— sur les plinthes et les murs des pièces du sous-sol, pouvant couvrir la totalité du mur périphérique
— mais également au rez-de-chaussée (appartements n°2 et 3) et dans les plinthes des escaliers conduisant du rez-de-chaussée au sous-sol (appartements n°1 et n°4).
La dépose des plaques de plâtre tant dans les celliers (pg 151) que dans les pièces des sous-sols situés sous les appartements n°1 à 4 (pg 161) révèle que lesdites plaques ont été posées directement sur les murs anciens en briquette, sans qu’une étanchéité n’ait été préalablement appliquée sur ceux-ci. La laine de verre est encore gorgée d’eau.
S’agissant des causes du désordre : l’expert judiciaire précise que l’absence du traitement (étanchéité) de l’ensemble du sous-sol est à l’origine de ces dommages (pg 173). Il ajoute qu’il aurait dû être prévu une étanchéité pour l’ensemble de ces sous-sols, précisant que de l’eau arrive au travers des maçonneries enterrées (pg 132).
Il souligne encore que l’humidité provient :
— des défaillances du réseau d’évacuation des eaux de pluie, réseau vertical de récupération des toitures, réseau horizontal extérieur,
— de la contre pente des mouvements de terre des abords,
— du manque de ventilation des pièces aménagées par l’absence d’arrivée d’air dans les menuiseries extérieures des pièces sèches.
La matérialité du désordre n’est pas discutée. Le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.
Les parties s’opposent en revanche sur la solution réparatoire pour le traitement des parois, laquelle impose de préciser la nature des locaux en sous-sol.
L’expert judiciaire rappelle à cet effet que la norme NF P10-202 (DTU 20.1) : ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs – partie 2 – règles de calcul et dispositions constructives minimales, et plus particulièrement son chapitre 6 – règles relatives aux parois en maçonnerie utilisées en soubassement, est le document principal d’aide à la définition des exigences relatives aux ouvrages de parois enterrées.
Elle définit notamment les différents types de locaux, les exigences qui leur sont associées, et les choix du revêtement de la paroi enterrée.
Trois catégories de locaux sont définies :
— Locaux de catégorie 1 :
La paroi borde des locaux utilisés où aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure. C’est en général le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol ou construits en flanc de coteau, ou des locaux techniques à ambiance contrôlée (ex : salles informatiques, blocs opératoires enterrés, archives, etc …).
Dans tous les cas, les locaux de catégorie 1 doivent être aérés et ventilés.
Dans ce cas, seule une étanchéité conforme au DTU 14.1 relatif aux travaux de cuvelage est à prévoir. Il est généralement prévu une double paroi avec interposition d’une membrane d’étanchéité. Par ailleurs, les locaux doivent être aérés et ventilés.
— Locaux de catégorie 2 :
La paroi borde des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l’ouvrage.
C’est, en général, le cas des murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves (surfaces utiles).
— Locaux de catégorie 3 :
La paroi n’assure aucune fonction autre que la résistance mécanique, c’est cette exigence qui conditionne l’épaisseur.
Les parties s’opposent sur la destination des surfaces en sous-sol accessibles depuis les appartements du rez-de-chaussée.
L’architecte et son assureur contestent le caractère habitable des sous-sols des appartements n°1 à 4, faisant valoir que :
— les actes de vente mentionnent pour les appartements concernés, outre la surface en rez-de-chaussée, ‘une cave située au sous-sol accessible depuis les locaux du rez-de-chaussée par un escalier privatif’ et ‘le droit pour le propriétaire de ce lot de l’aménager à son gré dans le respect toutefois des règles d’urbanisme et de destination de l’immeuble’ ;
— le règlement de copropriété du 21 novembre 2010 confirme en page 5 ‘au sous-sol quatre caves accessibles chacune par un escalier privatif depuis une surface privative du rez-de-chaussée portant le numéro 201 à 204' et ‘le droit pour le propriétaire de [ces lots] de [les] aménager à son gré dans le respect toutefois des règles d’urbanisme et de destination de l’immeuble’ ;
— les plans ne prennent pas en compte les surfaces du sous-sol comme étant une surface habitable et ce sous-sol ne comporte aucune ouverture sur l’extérieur.
Toutefois cette analyse de l’architecte et de son assureur est contredite par :
— la mention dans les rapports du contrôleur technique de ‘locaux nobles’ (entendus comme des endroits dont la destination ou l’usage n’autorise aucune trace d’humidité sur la paroi),
— le mode de ventilation distinct dans les comptes-rendus de chantier selon qu’il s’agit des ‘caves communes’ à savoir des celliers (ventilation naturelle) ou des ‘caves privatives’ (VMC),
— la mention ‘d’appartement’ au niveau des caves dans plusieurs comptes-rendus de chantier : ainsi, tel que relevé par l’expert judiciaire, le CR n°31 du 13 septembre 2011 précise en page 6 : ‘les SAD [cloisons] dans les caves pourront être remplacées par des murs maçonnés coupe-feu 1/2h. A doubler d’isolant dans les appartements’ ;
— l’aménagement même des sous-sols privatifs, équipés à la différence des 26 autres celliers de menuiseries, de convecteurs ainsi que de prises électriques et TV (pg 127). Il ressort notamment du rapport de contrôle technique en phase DCE (dossier de consultation des entreprises) du 11 janvier 2011 que le chauffage était prévu dans les caves privatives des logements 1 à 4 dès l’étude thermique, la société Dekra ayant émis l’avis suspendu suivant ‘conformément à l’étude thermique, prévoir le chauffage dans les caves privatives. L’isolant du doublage des murs enterrés devra avoir une résistance thermique égale à 3,15 m².K/W, conformément à l’étude thermique. A préciser au lot 8§2.1.1').
En considération de ces éléments, il ne peut être soutenu par l’architecte et son assureur que les espaces en sous-sol accessibles directement par l’un des quatre appartements du rez-de-chaussée (n°1 à 4) correspondent à des locaux dans lesquels des infiltrations limitées sont acceptables. Ces locaux relèvent, en effet, de la catégorie 1 prévue par la norme NF P10-202 (DTU 20.1).
En définitive, c’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a proposé de retenir la solution technique pour les locaux de catégorie 1 et non celle de catégorie 2 suggérée par l’architecte et son assureur.
1.2 Sur les responsabilités et garanties
1.2.1 Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
* Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu’ils proviennent de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters LTD, assureur dommages-ouvrage qui ne conteste pas devoir sa garantie.
L’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, un offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages.
La société Amtrust International Underwriters LTD n’ayant pas fait parvenir d’offre indemnitaire à son bénéficiaire dans le délai susvisé, l’indemnité allouée au titre de la reprise des désordres (préjudice matériel) sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à la date du paiement.
* L’Asl Château du [12] a encore souscrit la garantie complémentaire des dommages immatériels dont le plafond est limité à 408 753,15 euros selon les conditions particulières produites par l’assureur. Aucune franchise n’est mentionnée sur lesdites conditions.
Contrairement à ce qu’allègue M. [I], il n’est pas contesté que les conditions générales versées aux débats soient bien celles qui ont été remises à l’Asl, qui est dans la cause, lors de la souscription de la police. Lesdites conditions générales sont donc bien opposables à M. [I], qui sera débouté de sa demande tendant à les voir déclarées inopposables à son égard.
Les éléments versés aux débats par l’assureur dommages-ouvrage, consistant en des tableaux déclaratifs accompagnés de quittances subrogatives concernant pour certaines des indemnisations ‘tous préjudices confondus’ sans plus de précision, n’établissent pas avec certitude le dépassement du plafond allégué par l’assureur et qui justifierait le rejet de toutes nouvelles demandes au titre des préjudices immatériels. Il sera en revanche rappelé que la société Amtrust International Underwriters LTD pourra opposer à tous, en ce compris aux tiers lésés, le plafond de 408 753,15 euros au titre des préjudices immatériels.
1.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Au cas présent, la Sarl Candarchitectes est intervenue en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète de conception et d’exécution, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève de sa sphère d’intervention.
La société Cam s’était, pour sa part, vu confier, selon marché du 13 janvier 2011, la réalisation de l’ensemble des lots, à l’exception des lots n° 3 façade, n°4 couverture et n°5 étanchéité. Son assureur la Sa Axa France Iard observe ainsi à juste titre que l’étanchéité de l’ensemble du sous-sol ne lui a pas été commandée.
Toutefois, cette société, entreprise générale, n’a pu manquer de constater l’absence de traitement des parois en brique lorsqu’elle a posé l’isolant dans les sous-sols privatifs, puis les plâtreries dans lesdites pièces ainsi que dans les caves communes. Elle a encore procédé à l’installation de radiateurs en sous-sol et autres éléments ne laissant aucun doute sur la destination habitable des locaux litigieux. Dans le cadre du lot n°15 VRD (sous lot 2.2.1 Pluvial), elle a enfin posé les évacuations EP ayant contribué aux désordres.
Par conséquent, tant la responsabilité décennale de la Sarl Candarchitectes que celle de la société Cam sont engagées de plein droit.
* S’agissant des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ni la Maf ni la Sa Axa France Iard ne contestent devoir leur garantie à leurs assurées respectives, la Sarl Candarchitectes et la Sarl Cam.
M. [I] sollicite que les conditions particulières et les conditions générales référencées 951939 06 de la Sa Axa France Iard lui soient déclarées inopposables.
En réponse à cette demande, la Sa Axa France Iard verse aux débats un exemplaire signé des conditions particulières du contrat BTPlus souscrit par la société Cam, lesquelles sont donc parfaitement opposables à M. [I]. L’assuré ayant déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions générales n°951939 1, dont la Sa Axa France Iard verse un exemplaire aux débats (pièce 4 de la Sa Axa France Iard), lesdites conditions générales lui sont opposables. En revanche, conformément à sa demande, les conditions générales 951939 06 2008, objet de la pièce 1 de la Sa Axa France Iard, seront déclarées inopposables à M. [I].
S’agissant des préjudices immatériels, la Sa Axa France Iard pourra opposer à tous la franchise contractuelle de 1500 euros par sinistre et le plafond d’indemnisation de 600 000 euros.
La Maf pourra opposer à la seule société Candarchitectes la franchise contractuelle pour les préjudices matériels couverts par la garantie obligatoire. Elle pourra opposer à tous, au titre de la garantie facultative, son plafond de garantie de 500 000 euros au titre des préjudices immatériels non consécutifs et 1 750 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels confondus.
1.2.3 Sur la responsabilité du contrôleur technique et la garantie de son assureur
En vertu des dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage, pour donner des avis sur les risques de la construction en matière de solidité de l’ouvrage et de sécurité des personnes.
Le contrôleur technique, qui n’est pas constructeur, est soumis, en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, applicable au regard de la date du contrat, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Il est donc débiteur de la garantie décennale au même titre que les constructeurs si les désordres constatés lui sont imputables au regard de la définition contractuelle de sa mission.
En ce cas, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, sans faute et son absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Au cas présent, selon convention conclue le 8 juin 2010, la société Dekra a notamment été chargée par le maître de l’ouvrage d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Les murs enterrés litigieux et le système défaillant d’évacuation des EP sont donc compris dans sa sphère d’intervention.
En conséquence, le contrôleur technique, qui ne démontre pas de cause exonératoire, voit sa responsabilité engagée de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Son assureur la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solution assurance, ne conteste pas devoir sa garantie.
Il résulte de ce qui précède au 1.2 la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE doivent réparation du désordre d’humidité au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires demandeurs. Ils y seront condamnés in solidum.
1.3 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1.3.1.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires contre l’assureur DO et les constructeurs à lui régler le coût des travaux de reprise, sauf à déduire les provisions réglées :
* 621 641,90 TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des travaux de reprise de l’étanchéité et ventilation,
outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 janvier 2017 date du devis de la société Freyssinet et la date du jugement.
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise,
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise,
* 6 000 euros en indemnisation des imprévus de chantier,
* 3 636 euros TTC au titre du coordonnateur SPS,
* 12 000 euros au titre des frais de Foncia pour le suivi des travaux de reprise,
* 3 670 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle Qualiconsult obligatoire pour la souscription de l’assurance dommages-ouvrage,
outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement.
Il convient de rappeler que suivant ordonnance du 29 juin 2023 et en considération du devis de la société Freyssinet France du 4 janvier 2017, validé par l’expert judiciaire, le juge de la mise en état a condamné l’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 621 641,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et de la ventilation,
* 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise,
* 12 426 euros TTC en paiement des frais de souscription d’une assurance dommages – ouvrage pour les travaux de reprise,
* 6 000 euros en indemnisation des imprévus de chantier.
Il est justifié que ces sommes ont été réglées par l’assureur DO le 31 août 2023.
Les travaux de reprise confiés à la société Freyssinet France ont été scindés en deux phases :
— s’agissant de la phase n°1, les travaux d’étanchéité et de ventilation pour les quatre logements et les caves communes, ont été devisés le 9 avril 2024 par la société Freyssinet à 621 642,10 euros TTC, réalisés et réceptionnés le 18 mars 2025 selon procès-verbal signé par le syndic, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur ;
— les travaux de la phase n°2 (embellissement des caves communes) n’ont pas encore été réalisés, le syndicat des copropriétaires ne disposant pas des fonds suffisants.
Les sommes de 621 641,90 TTC au titre des travaux de reprise, de 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre et de 12 426 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage retenues par l’expert judiciaire et pour lesquelles il a été accordé une provision, sont dues (sauf à déduire ladite provision).
S’y ajoute une actualisation (qui n’avait pas été demandée devant le juge de la mise en état) pour les travaux réparatoires depuis le 4 janvier 2017 (date du devis) et pour les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance DO depuis le 22 février 2021 (date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire), jusqu’au 29 juin 2023, date de l’ordonnance qui avait fait droit à la totalité de la demande au titre des travaux réparatoires. L’application d’une actualisation jusqu’au jour du présent jugement créerait, en effet, un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires, lequel a, à ce jour, déjà réglé 83 % du montant des travaux réparatoires.
Il est justifié de la conclusion le 9 février 2024 par le syndicat des copropriétaires avec la société Qualiconsult d’une convention de contrôle technique et de vérifications techniques avec mission L et LE pour un montant de 3 670 euros HT. Le syndicat des copropriétaires justifie d’un courriel de la Smabtp (assureur DO) signalant le caractère obligatoire du contrôle technique. Cette somme est due, sans qu’une actualisation ne soit en revanche justifiée.
Il en va de même de la somme de 3 030 euros HT soit 3 636 euros TTC au titre de la coordination SPS, dont le maître d’oeuvre a rappelé le 9 avril 2024 le caractère obligatoire. Aucune actualisation n’est toutefois justifiée, le montant ci-dessus précisé, résultant d’une proposition commerciale du 11 juin 2024, ayant nécessairement déjà été exposé puisque les travaux ont été réalisés dans leur phase n°1.
Il est enfin justifié par la production du procès-verbal du 26 juin 2024, que l’assemblée générale des copropriétaires a fixé la rémunération du syndic pour le suivi de la phase n°1 des travaux à 17 500,50 euros. Il sera donc octroyé au syndicat, selon sa demande et en application de l’article 4 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros à ce titre, sans qu’une actualisation ne soit justifiée.
L’octroi d’une somme de 6 000 euros en indemnisation des imprévus de chantier n’est, en revanche, plus justifiée dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui a fait procéder à la quasi-totalité des travaux, ne démontre aucune dépense non prévue jusqu’à ce jour. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
1.3.1.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
Il est constant que le syndicat des copropriétaires est habilité à rechercher la réparation d’un préjudice collectif qui est notamment constitué lorsqu’il porte atteinte aux intérêts de la collectivité des copropriétaires et trouve son origine dans les parties communes, peu important qu’il ne soit pas ressenti selon la même intensité par chacun des copropriétaires pris individuellement.
Au cas présent, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Alors que sa demande est contestée en défense, celui-ci s’abstient de préciser et de développer dans ses conclusions en quoi consiste la gêne dans l’utilisation des parties communes tenant aux désordres et celle liée aux travaux de reprise.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d’établir la réalité du préjudice de jouissance qu’il allègue, sa demande à ce titre sera donc rejetée.
1.3.2 Sur les demandes de M. et Mme [T]
1.3.2.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Est ici examinée la demande de M. et Mme [T] tendant à la condamnation de la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à leur verser 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [T] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre.
Le montant des travaux réparatoires de l’appartement de M. et Mme [T] n’est pas discuté en défense et il est justifié que cette somme a été versée par l’assureur DO le 31 août 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le syndicat des copropriétaires, l’actualisation en fonction de l’indice BT01 est due jusqu’à la date de l’ordonnance qui a fait droit à la totalité de la demande au titre des travaux réparatoires.
En conséquence, la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [T] la somme de 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023.
Les sommes déjà versées à titre provisionnel seront déduites de cette condamnation.
1.3.2.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [T] sont propriétaires occupants de leur appartement.
Il est incontestable qu’ils ont été privés de la jouissance paisible de leur bien en considération des dégâts affectant celui-ci tant au sous-sol qu’au rez-de-chaussée depuis septembre 2012. Ils sont demeurés dans leur appartement jusqu’au début des travaux de reprise entamés en septembre 2024, soit un préjudice de jouissance de 144 mois.
L’évaluation à 40% des locaux dont ils ont été privés rapportés à la surface de leur bien n’est pas contestée par l’expert judiciaire. Elle sera retenue, de même que la valeur locative sera fixée à 1 500 euros.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. et Mme [T] sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 86 400 euros (40% x 1500 x 144).
* S’agissant des assureurs : la société Amtrust excipe de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, entendu dans les conditions générales versées aux débats, comme ‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice’ (page 5 des conditions générales du contrat d’assurance DO). Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
L’assureur DO ne peut donc être condamné à ce titre.
La Sa Axa France Iard invoque, pour sa part, la définition suivante du dommage immatériel, contenue en page 38 des conditions générales : ‘tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice'. Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’utilisation du terme ‘notamment’ ne réduit pas le dommage immatériel au seul préjudice pécuniaire. En conséquence, le préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation est bien un préjudice immatériel garanti par la police.
Les autres assureurs ne contestent pas leur garantie.
La Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront donc condamnés in solidum à verser à M. et Mme [T] la somme de 86 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de septembre 2012 à septembre 2024.
* Sur les frais de location de box
Il est justifié par M. et Mme [T] de la location d’un box de mars 2023 à février 2025, afin d’entreposer les effets personnels qu’ils ne pouvaient plus conserver dans leur bien, en raison de l’insalubrité y régnant.
Ils ont exposé à ce titre la somme totale de 1 980 euros.
Ce préjudice financier revêtant un caractère pécuniaire, la société Amstrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront donc condamnés in solidum à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 980 euros au titre des frais de location de box de mars 2023 à février 2025.
* Sur les frais de déménagement, garde meubles et de relogement pendant les travaux de reprise
Selon attestation du 30 juillet 2024, le maître d’oeuvre a qualifié de simplement ‘souhaitable’ le déménagement des propriétaires occupants lors de la réalisation des travaux d’étanchéité prévus par la société Freyssinet. L’impérieuse nécessité pour M. et Mme [T] de vider les lieux n’est donc pas établie.
En conséquence, leurs demandes au titre des frais de déménagement, garde meubles et de relogement pendant les travaux de reprise seront rejetées.
Les intéressés seront en revanche indemnisés de leur préjudice de jouissance à hauteur de 50 % de la valeur locative (compte tenu de l’inconfort nécessairement suscité par des travaux dans un appartement habité) pendant les 5 mois considérés, soit une indemnité de 3750 euros au paiement de laquelle la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum.
* Sur le préjudice moral
Les tracas divers causés par cette situation, notamment la nécessité de supporter une expertise DO puis une expertise judiciaire d’une durée de près de huit ans justifient d’allouer à M. et Mme [T], d’autant plus impactés qu’ils sont demeurés dans les lieux, la somme de 4 000 euros chacun, somme au paiement de laquelle s’agissant d’un préjudice immatériel non pécuniaire, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum.
1.3.3 Sur les demandes de M. et Mme [H]
1.3.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Est ici examinée la demande de M. et Mme [H] tendant à la condamnation de la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à leur verser 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à M. et Mme [H] 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°3 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre.
Le montant des travaux réparatoires de l’appartement de M. et Mme [H] n’est pas discuté en défense et il est justifié que cette somme a été versée par l’assureur DO le 31 août 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le syndicat des copropriétaires, l’actualisation en fonction de l’indice BT01 est due jusqu’à la date de l’ordonnance qui a fait droit à la totalité de la demande au titre des travaux réparatoires.
En conséquence, la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [H] la somme de 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°3 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023.
Les sommes déjà versées à titre provisionnel à M. et Mme [H] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront de cette condamnation.
1.3.3.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [H] ont occupé leur bien jusqu’à octobre 2017, date à laquelle l’expert Eurisk, mandaté par l’assureur DO, a constaté qu’ils avaient dû quitter ‘leur logement rendu insalubre par des infiltrations dûment constatées à plusieurs reprises'.
Il est incontestable que, durant leur période d’occupation, ils ont été privés de la jouissance paisible de leur bien en considération des dégâts affectant celui-ci depuis septembre 2012 jusqu’à octobre 2017, soit 61 mois.
L’évaluation à 40% des locaux dont ils ont été privés rapportés à la surface de leur bien n’est pas contestée par l’expert judiciaire. Elle sera retenue, de même que la valeur locative sera fixée à 1 500 euros.
En considération de ces éléments, le tribunal rappelant qu’il est tenu par la demande des parties, le préjudice de jouissance de M. et Mme [H] sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 36 000 euros, au paiement de laquelle la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum.
* Sur le préjudice de perte de loyers
M. et Mme [H] sollicitent la somme de 81 000 euros au titre des pertes de loyer pendant 54 mois (et non 48 comme indiqué par erreur dans le dispositif) du 1er août 2020 à février 2025.
C’est toutefois à juste titre que la Sarl Candarchitectes, la Maf et la Sa Axa France Iard font valoir que le préjudice de perte de loyers ne constitue qu’une perte de chance.
En considération de l’évolution démographique dynamique du département et de la situation du bien à proximité de la métropole toulousaine, mais en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, cette perte de chance sera évaluée à 50%.
S’agissant du terme du délai : étant retenu que l’assureur DO a versé les fonds le 31 août 2023 et étant retenu une durée des travaux de cinq mois, ainsi qu’un temps incompressible de même durée pour les démarches administratives et la convocation d’une assemblée générale, le préjudice de perte de loyer sera arrêté au 1er juillet 2024, soit une durée de 47 mois à compter du 1er août 2020.
En conséquence et compte tenu d’une valeur locative de 1 500 euros non critiquée par l’expert judiciaire, la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [H] la somme de 35 250 euros (50 x 1500 x 47) en réparation de la perte de loyers du 1er août 2020 au 1er juillet 2024.
* Sur le préjudice moral
Les tracas divers causés par cette situation à M. et Mme [H], qui ont occupé le bien pendant cinq ans, notamment la nécessité de supporter une expertise DO puis une expertise judiciaire d’une durée de près de huit ans justifient d’allouer à chacun la somme de 2 500 euros, somme au paiement de laquelle, s’agissant d’un préjudice immatériel non pécuniaire, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum.
1.3.4 Sur les demandes de la Sci Borde [12]
1.3.4.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Est ici examinée la demande de la Sci Borde [12] tendant à la condamnation de la société Amtrust International Underwriters , la Sarl Candarchitectes, la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard à lui régler les sommes de 26 978,60 euros TTC au en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n° 4 et de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, sauf à déduire les provisions réglées, actualisées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société Amtrust International Underwriters à verser par provision à la Sci Borde [12] 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°4 et 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre.
Le montant des travaux réparatoires de l’appartement de la Sci Borde [12] n’est pas discuté en défense et il est justifié que cette somme a été versée par l’assureur DO le 31 août 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le syndicat des copropriétaires, l’actualisation en fonction de l’indice BT01 est due jusqu’à la date de l’ordonnance qui a fait droit à la totalité de la demande au titre des travaux réparatoires.
En conséquence, la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à verser à la Sci Borde [12] la somme de 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°4 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023.
Les sommes déjà versées à titre provisionnel à la Sci Borde [12] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront de cette condamnation.
1.3.4.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Sur le préjudice de perte de loyers
La Sci Borde [12] sollicite une indemnité de 63 000 euros au titre des pertes de loyers du 17 novembre 2020 à fin février 2025.
Ainsi qu’il a été dit, c’est à juste titre que la Sarl Candarchitectes, la Maf et la Sa Axa France Iard font valoir que le préjudice de perte de loyers ne constitue qu’une perte de chance.
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, cette perte de chance sera évaluée à 50%.
Le terme du délai sera arrêté au 1er juillet 2024, soit une durée de 42,50 mois à compter du 17 novembre 2020.
En conséquence, et étant constaté une valeur locative de 1 120 euros dans le bail conclu le 23 février 2012 avec M. [V] et Mme [L] (qui ont quitté les lieux en raison de leur insalubrité), la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à verser à la Sci Borde [12] la somme de 23 800 euros (50 % x 1120 x 42,5) en réparation de la perte de loyers du 17 novembre 2020 au 1er juillet 2024.
* Sur le préjudice moral
En l’absence de tout élément établissant la réalité d’une atteinte à son image ou à sa réputation, la Sci Borde [12] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
1.3.5 Sur les demandes de M. [I]
1.3.5.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Il est sollicité par M. [I] la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 20 649,09 euros TTC au titre de travaux de reprise et celle de 2 064,91 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’oeuvre. Ces sommes correspondent à des postes d’un devis de la société Solvarest Teck Pro du 9 juillet 2014, dont il signale qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire qui a validé le devis de la société Solution Mag Service du 5 juillet 2017 (devis en considération duquel le juge de la mise en état a accordé à M. [I] une provision).
Bien que la charge de la preuve lui incombe, M. [I] ne démontre pas la nécessité de réaliser les travaux qu’il invoque, ne justifiant pas même avoir adressé le devis de la société Solvarest Teck Pro du 9 juillet 2014 à l’expert judiciaire afin qu’il en analyse la cohérence technique et financière. Aucun dire en ce sens n’est annexé au rapport du technicien.
La demande de M. [I] au titre des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre sera donc écartée.
1.3.5.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
* Sur la perte de loyers
Il est sollicité par M. [I] une indemnité de 76 500 euros au titre de la perte de loyers, du 23 novembre 2020 (date de fin d’indemnisation par l’assureur DO) au 28 janvier 2025.
Tel que soutenu par la Sarl Candarchitectes, la Maf et la Sa Axa France Iard, ce préjudice s’analyse en une perte de chance, qui sera évaluée pour les mêmes motifs que ceux intéressant les autres copropriétaires à 50%. Le terme du préjudice locatif indemnisable sera encore fixé au 1er juillet 2024 (soit 43 mois) depuis novembre 2020.
Etant retenu sur le bail conclu le 19 décembre 2012 avec M. [Y] une valeur locative de 1 500 euros (et non 1 530 euros, somme incluant une provision de charges), le montant de l’indemnité due à M. [I] au titre de la perte de loyers s’élève donc à 32 250 euros (50 % x 1500 x 43). La société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés à la lui verser.
* Sur les préjudices de jouissance durant la durée de travaux
Le préjudice de pertes locatives ci-dessus indemnisé tient déjà compte de l’impossibilité de louer le bien de la durée des travaux du sous-sol réceptionnés le 18 mars 2025, dont le tribunal a retenu qu’ils auraient pu être achevés au 1er juillet 2024. En conséquence, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, la demande complémentaire de préjudice de jouissance de M. [I] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise passés ne saurait prospérer.
M. [I], qui n’occupe pas le logement, n’est pas plus fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état de son appartement à venir, travaux dont la demande d’indemnisation complémentaire a, au demeurant, été rejetée.
* Sur le préjudice moral
M. [I] n’a jamais occupé le logement. Son préjudice moral s’analyse donc en un préjudice de tracas lié à la procédure en cours. En l’absence de tout élément permettant un évaluation supérieur, il sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
S’agissant d’un préjudice immatériel non pécuniaire, seuls la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum.
* Sur le préjudice d’imposition sur les logements vacants
M. [I] sollicite l’octroi de la somme de 18 750 euros, à parfaire jusqu’au jour de l’achèvement des travaux de remise en état, au titre du préjudice résultant de l’imposition sur les logements vacants. Il verse à cet effet neuf avis d’imposition pour un montant total de 12 987 euros (1875 + 695+ 1396+ 1413+ 1444+ 1462+ 1465+ 1288+ 1949), soit un montant inférieur à celui qu’il réclame.
Toutefois, tel que signalé à juste titre par le contrôleur technique et son assureur, l’article 232 du code général des impôts dispose en son VI que la taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Il était donc loisible à M. [I] de solliciter l’exonération de cette taxe.
Sa demande au titre du préjudice d’imposition sur les logements vacants ne saurait donc être accueillie.
2. Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l’assureur dommages – ouvrage qui exerce son recours subrogatoire contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale de rapporter la preuve de l’indemnisation des préjudices de son assuré et de démontrer leur imputabilité auxdits constructeurs.
Au cas présent, il convient de distinguer selon que la demande est en lien avec le préjudice dont s’agit ou non.
2.1 Sur le recours de l’assureur DO au titre du sinistre référencé 12008434
* Est en premier lieu examiné le recours exercé au titre :
— des condamnations prononcées par l’ordonnance du 29 juin 2023,
— des condamnations prononcées par l’ordonnance du 19 octobre 2023
— des condamnations qui précèdent.
S’y ajoute la demande de remboursement des sommes versées au titre du préjudice de pertes de loyers :
— 18 900 euros à la Sci Borde [12] selon quittance subrogative du 30 janvier 2014,
— 17 640 euros à la Sci Borde [12] selon quittance subrogative du 13 avril 2015,
— 25 200 euros à la Sci Borde [12] selon quittance subrogative du 17 novembre 2016 (période du 17 mars 2015 au 17 novembre 2016),
— 48 960 euros à M. [I] au titre de la perte de loyers du 23 juin 2016 au 23 février 2017 selon quittance du 10 mars 2017,
— 12 240 euros à M. [I] au titre de la perte de loyers du 23 février 2017 au 23 octobre 2017 selon quittance subrogative du 19 octobre 2017,
— 13 860 euros à la Sci Borde [12] au titre de la perte de loyers selon quittance subrogative du 1er mars 2018,
— 18 360 euros à M. [I] au titre de la perte de loyers du 23 octobre 2017 au 23 octobre 2018 selon quittance subrogative du 26 novembre 2018,
— 22 860 euros à la Sci Borde [12] au titre de la perte de loyers selon quittance subrogative du 5 juin 2019,
— 28 500 euros à M. et Mme [H] au titre de la perte de loyers du 1er décembre 2017 au 1er juillet 2019 selon quittance subrogative du 5 juillet 2019,
— 21 240 euros à M. [I] au titre de la perte de loyers du 24 octobre 2018 au 23 décembre 2019 selon quittance subrogative du 6 février 2020,
— 19 500 euros à M. et Mme [H] au titre de la perte de loyers du 1er juillet 2019 au 1er août 2020 selon quittance subrogative du 22 juillet 2020,
— 16 830 euros à M. [I] au titre de la perte de loyers du 23 décembre 2019 au 23 novembre 2020 selon quittance subrogative du 16 décembre 2020,
— 21 420 euros à la Sci Borde [12] au titre de la perte de loyers du 17 juin 2019 au 17 novembre 2020 selon quittance subrogative signée mais non datée,
soit un total de 285 330 euros au titre des pertes locatives.
Il est de jurisprudence constante que les constructeurs et leurs assureurs, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l’aggravation des désordres ( 3e Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-15.555, Bull. 2014, III, n° 47).
En conséquence, tout recours des constructeurs et de leurs assureurs contre l’assureur DO ne peut qu’être rejeté.
A l’inverse, à l’exception de la sanction consistant en la majoration des intérêts, dont la charge lui incombe, l’assureur DO dispose d’un recours intégral contre la Sarl Candarchitectes et la Maf, contre la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE et contre la Sa Axa France Iard.
La Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters à hauteur de :
— la somme de 748 997,63 euros versée en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023,
— la somme de 35 189,40 euros versée en exécution de l’ordonnance du 19 octobre 2023,
— la somme de 285 330 euros versée au titre des pertes de loyers à la Sci Borde [12], à M. [I] et à M. et Mme [H].
La Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront encore condamnés à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters des condamnations prononcées par le présent jugement en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l’exclusion ainsi qu’il a été vu de la majoration des intérêts.
* L’assureur DO exerce en second lieu un recours à hauteur de sommes qu’il dit, en page 8 de ses conclusions, avoir déjà versées au cours de l’instruction amiable du sinistre référencé 12008434, et correspondant au préfinancement de travaux de reprise, à savoir :
— 74 497,75 euros, somme préfinancée selon quittance du 5 novembre 2015 pour la reprise du réseau de drainage des eaux de ruissellement au sol,
— 32 934,65 euros, somme préfinancée selon quittance du 17 novembre 2016 pour la reprise de l’étanchéité de deux escaliers extérieurs en pierre et reprise des doublages et peintures dans les appartements [T] et [H],
— 25 952,85 euros, somme préfinancée selon quittance du 16 avril 2018 pour la réalisation de l’étanchéité des parties basses des escaliers est et ouest,
— 9 600 euros TTC, somme préfinancée selon factures des 10 avril 2014, 13 mai 2014 et 27 octobre 2014 pour l’intervention du BET Dumons, maître d’œuvre.
Toutefois, alors que ces sommes sont discutées en défense, l’assureur dommages-ouvrage s’abstient de verser les quittances subrogatives et factures qu’il invoque.
L’une a été adressée à l’expert judiciaire, qui la retient, pour un montant de 74 497,75 euros TTC (‘travaux avec maîtrise d’oeuvre', offre acceptée par l’Asl et règlement intervenu fin janvier 2016 : pg 177, 179). Elle sera retenue.
Pour le surplus, le technicien fait certes état d’une proposition d’indemnité de 32 934,65 euros TTC (pour l’étanchéité des escaliers extérieurs), mais l’acceptation de cette proposition n’est pas établie, tel que le soulignent l’architecte et son assureur. Il n’est versé aucun élément sur les travaux allégués pour un montant de 25 952,85 euros ni sur les frais de maîtrise d’oeuvre pour 9 600 euros TTC.
En conséquence, s’il doit être fait droit au recours subrogatoires de l’assureur DO pour la somme de 74 497,75 euros TTC, ses autres demandes seront rejetées.
2.2 Sur le recours de l’assureur DO sans lien avec le sinistre référencé 12008434
L’assureur dommages-ouvrage forme un recours contre les constructeurs et leurs assureurs pour la somme de 420 832,56 euros qu’il indique avoir préfinancée en réparation des préjudices matériels et immatériels au titre des sinistres n°13001464, 13001857, 13002853, 13004683, 13008966, 12009805, 12010680, 12011647, 14007639, 19008463, 15007847, 15009755, 17004353, 17004826 et 17005308.
La société Amstrust verse au soutien de son recours deux tableaux récapitulatifs de garantie dressés par ses soins, un protocole d’accord et 24 quittances subrogatives dont plusieurs ‘annulent et remplacent', qu’elle laisse le soin aux défenderesses ainsi qu’au tribunal de compulser, sans les développer dans ses conclusions. La nature, le siège et la gravité des désordres qu’elle dit avoir indemnisés ne sont pas même précisés dans ses écritures et les rapports de l’assureur DO Eurisk auxquels renvoient les quittances subrogatives ne sont pas produits.
Dans ces conditions, la société Amtrust, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut être considérée comme établissant le bien-fondé de son recours au titre des sinistres sans lien avec le sinistre référencé 12008434. Ledit recours sera rejeté.
La demande de la Maf tendant à la déduction des indemnités réglées par ses soins mentionnées à la pièce N° 2 de l’assureur dommages – ouvrage (‘recours subrogatoires sur sinistres dommages-ouvrage amiables autres que ACS 12008434'), présentée en tout état de cause et concernant des sinistres distincts du seul sinistre indemnisé au terme de présent jugement, sera rejetée.
3. Sur les recours entre constructeurs
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
* Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de tout dispositif de protection contre les arrivées d’eau sur les murs en brique enterrés et laissés à nu a joué un rôle majeur dans l’apparition du désordre. Le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, n’avait pas même prévu les solutions pour les locaux de catégorie 2 qu’il demandait au tribunal de retenir à titre réparatoire. Cette faute de conception est à l’origine prépondérante du désordre.
* La société Cam a, pour sa part, commis diverses erreurs d’exécution dans la mise en oeuvre des évacuations d’EP. Cette cause, réparée en cours d’expertise judiciaire, est toutefois moindre dès lors que son traitement n’a pas permis de mettre fin aux désordres.
La société Cam a cependant encore commis une faute en apposant des isolants puis des plâtreries sur des murs enterrés à nus, non débarrassés d’apport d’humidité en provenance du sol extérieur, alors que les équipements (chauffage, prise TV) qu’elle a disposés dans les pièces ne pouvaient laisser de doute sur la destination habitable des lieux. Elle aurait dû informer le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de la difficulté, sinon refuser de poursuivre le chantier, ce qu’elle n’a pas fait.
* S’agissant du contrôleur technique :
Dans son rapport de contrôle technique du 11 janvier 2011 au stade DCE (dossier de consultation des entreprises), la société Dekra a émis un avis suspendu relatif à l’infrastructure étanche – cuvelage – murs enterrés et soubassement, dans les termes suivants ‘prévoir une étanchéité sur les murs enterrés des locaux nobles, notamment chambre 1 du logement 3' (pg 7 et 14).
Tant les pluriels utilisés dans cette formulation (‘les murs enterrés des locaux nobles') que l’emploi de l’adverbe ‘notamment’ excluent que le contrôleur technique ait entendu limiter son avis suspendu à un seul mur d’un seul sous-sol privatif. Ces pluriels désignent, en effet, l’ensemble des murs enterrés de l’ensemble des locaux nobles.
La société Dekra a encore émis des avis suspendus au titre de l’étanchéité :
— dans une correspondance technique du 11 août 2011, en mentionnant ‘le dossier technique d’exécution du lot étanchéité devra nous être transmis pour avis',
— dans une correspondance technique du 24 mai 2012, en observant que le DOE (dossier des ouvrages exécutés) du lot étanchéité ne lui avait pas été transmis,
— dans son rapport de contrôle final du 23 octobre 2012, dans les mêmes termes.
Il est encore justifié par le contrôleur technique d’avis suspendus intéressant d’autres causes du désordre (défaut d’évacuation des EP). En effet, il a noté dans son rapport au stade DCE du 11 janvier 2011 : ‘les dallages des cours anglaises devront être pentés de façon à éloigner les eaux de pluie des façades. De plus, prévoir des avaloirs en point bas pour récupérer les eaux et les évacuer sur le réseau EP existant’ (avis suspendu). Il a ensuite mentionné au titre des descentes EP que ‘le plan d’implantation des EEP et DEP précisant les surfaces connectées devra nous être transmis pour avis’ (pour mémoire dans la correspondance technique du 11 août 2011 ; avis suspendu dans celle du 23 septembre 2011 et dans le rapport final du 23 octobre 2012).
Il est de jurisprudence constante qu’il n’incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis soient suivis d’effet.
Le contrôleur technique ayant mis en garde le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur le vice de conception de l’ouvrage en ce qui concerne l’étanchéité des murs enterrés et les descentes d’EP, sans qu’il en soit tenu compte, aucune demande des constructeurs ne saurait prospérer contre lui.
En considération de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— Sarl Candarchitectes assurée par la Maf 75%
— société Cam assurée par la Sa Axa France Iard 25%
— la Sas Dekra Industrial assurée par la société XL Insurance Company SE 0%
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
4. Sur les mesures de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 ancien ou 1231-6 nouveau du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 ancien ou 1343-2 nouveau du code civil.
La société Amtrust international Underwriters Ltd, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de référés et d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires concluant avec lui la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la société Amtrust international Underwriters Ltd, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 19 815,86 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé (2728,10 + 2087,76).
Sur ce même fondement, ils seront condamnés à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et il n’est pas développé de moyen justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déboute M. [A] [I] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les conditions générales ‘Police d’Assurances Dommages- Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur’ de la société Amtrust International Underwriters,
Déboute M. [A] [I] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les conditions particulières de la police BTPlus souscrite le 4 février 2010 par la société Cam,
Déclare inopposables à M. [I] les conditions générales 951939 06 2008, objet de la pièce 1 de la Sa Axa France Iard,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] la somme de 621 641,90 TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 janvier 2017 et le 29 juin 2023,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] la somme de 42 893,99 euros TTC en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre et celle de 12 426 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 et le 29 juin 2023,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] la somme de 3 670 euros HT au titre de la convention de contrôle technique,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] la somme de 3 636 euros TTC au titre de la coordination SPS,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] la somme de 12 000 euros au titre des frais de suivi du chantier par le syndic,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] de sa demande au titre des imprévus de chantier,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] de ses demandes d’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 pour la convention de contrôle technique, la coordination SPS et les frais de syndic,
Dit que les sommes déjà versées à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront des condamnations ci-dessus prononcées,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du [12] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes de M. et Mme [T]
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. et Mme [T] la somme de 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°2 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023,
Dit que les sommes déjà versées à titre provisionnel à M. et Mme [T] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront de la condamnation ci-dessus prononcée,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. et Mme [T] la somme de 86 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de septembre 2012 à septembre 2024,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf , la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 980 euros au titre des frais de location de box de mars 2023 à février 2025,
Rejette la demande de M. et Mme [T] au titre des frais de déménagement, garde meubles et de relogement pendant les travaux de reprise,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Sur les demandes de M et Mme [H]
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à Mme [D] [H] et M. [P] [H] la somme de 15 082,77 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°3 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023,
Dit que les sommes déjà versées à titre provisionnel à M. et Mme [H] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront de cette condamnation,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à Mme [D] [H] et M. [P] [H] la somme de 36 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de septembre 2012 à octobre 2017,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à Mme [D] [H] et M. [P] [H] la somme de 35 250 euros en réparation de la perte de loyers du 1er août 2020 au 1er juillet 2024,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à Mme [D] [H] et M. [P] [H] la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Mme [D] [H] et M. [P] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Sur les demandes de la Sci Borde [12]
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à la Sci Borde [12] la somme de 26 978,60 euros TTC en paiement des travaux de reprise dans l’appartement n°4 et celle de 2 297,20 euros TTC en règlement des frais de maîtrise d’œuvre, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 22 février 2021 date du dépôt du rapport de l’expert et le 29 juin 2023,
Dit que les sommes déjà versées à titre provisionnel à la Sci Borde [12] en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023 se déduiront de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à la Sci Borde [12] la somme de 23 800 euros (50 % x 1120 x 42,5) en réparation de la perte de loyers du 17 novembre 2020 au 1er juillet 2024,
Déboute la Sci Borde [12] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires,
Sur les demandes de M. [I]
Déboute M. [E] [I] de ses demandes au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. [A] [I] la somme de 32 250 euros en réparation de la perte de loyers du 23 novembre 2020 au 1er juillet 2024,
Déboute M. [A] [I] du surplus de sa demande au titre de la perte locative,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes, son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. [A] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [A] [I] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice d’imposition sur les logements vacants,
Sur les recours
Rejette tous recours contre la société Amtrust International Underwriters,
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à rembourser à la société Amtrust International Underwriters :
— la somme de 74 497,75 euros pour la reprise du réseau de drainage des eaux de ruissellement au sol,
— la somme de 748 997,63 euros versée en exécution de l’ordonnance du 29 juin 2023,
— la somme de 35 189,40 euros versée en exécution de l’ordonnance du 19 octobre 2023,
— la somme de 285 360 euros versée au titre des pertes de loyers à la Sci Borde [12], à M. [I] et à M. et Mme [H].
Condamne in solidum la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters des condamnations prononcées par le présent jugement en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens, à l’exclusion de la majoration des intérêts dont elle supportera seule la charge finale,
Déboute la société Amtrust International Underwriters des recours exercés pour les montants suivants :
— 32 934,65 euros pour la reprise de l’étanchéité de deux escaliers extérieurs en pierre et reprise des doublages et peintures dans les appartements [T] et [H],
— 25 952,85 euros pour la réalisation de l’étanchéité des parties basses des escaliers est et ouest,
— 9 600 euros TTC pour l’intervention du BET Dumons, maître d’œuvre,
— 420 832,56 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels versés aux copropriétaires au titre des sinistres n° 13001464, 13001857, 13002853, 13004683, 13008966, 12009805, 12010680, 12011647, 14007639, 19008463, 15007847, 15009755, 17004353, 17004826 et 17005308
Rejette la demande de la Maf tendant à la déduction des indemnités réglées par ses soins mentionnées à la pièce N° 2 de l’assureur dommages – ouvrage (‘recours subrogatoires sur sinistres dommages-ouvrage amiables autres que ACS 12008434'),
Dit que dans les rapports entre elles, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf 75%
— Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam 25%,
— Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE 0%,
Sur les mesures de fin de jugement
Condamne, au titre des condamnations qui précèdent pour les préjudices matériels, la Sa Amstrust, seule et sans recours à verser au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [T], à la Sci Borde [12], à M. et Mme [H] les intérêts au double du taux légal à compter du 16 novembre 2021 jusqu’au complet paiement,
Rappelle que les intérêts au taux légal assortissant toutes autres condamnations courent à compter du présent jugement,
Rappelle que la société Amtrust International Underwriters LTD pourra opposer à tous le plafond de 408 753,15 euros au titre des préjudices immatériels,
Dit que, la Sa Axa France Iard pourra, s’agissant des préjudices immatériels, opposer à tous la franchise contractuelle de 1500 euros par sinistre et le plafond d’indemnisation de 600 000 euros,
Dit que la Maf pourra opposer à la seule société Candarchitectes la franchise contractuelle pour les préjudices matériels couverts par la garantie obligatoire,
Dit que la Maf pourra opposer à tous, au titre de la garantie facultative, son plafond de garantie de 500 000 euros au titre des préjudices immatériels non consécutifs et 1 750 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels confondus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
Condamne in solidum la société Amtrust international Underwriters Ltd, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam aux dépens, incluant les frais de référés et d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Amtrust international Underwriters Ltd, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du [12], à l’Asl Château du [12], à M. et Mme [T], à la Sci Borde [12], à M. et Mme [H], ensemble, la somme de 19 815,86 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Amtrust international Underwriters Ltd, la Sarl Candarchitectes et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Cam à verser à M. [A] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sénégal ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Couple ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tchad ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Sommation ·
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acheteur ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Exigibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lot ·
- Expert
- Érythrée ·
- Éthiopie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Date
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Urssaf
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.