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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01472 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MQ
Code : 72A
Syndic. de copro. LA RESIDENCE, [Etablissement 1] LYCEE
c/,
[V], [P]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— , [V], [P]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LA RESIDENCE, [Etablissement 1] LYCEE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice:
la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE
RCS, [Localité 1] n° 428 732 432
dont le siège est sis, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [P],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01472 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [V], [P] est copropriétaire des lots n° 13, 70, 180 232 364 et 401 au sein de la résidence «, [Adresse 4] » située au, [Adresse 5] représentant 1541/10000 ème de l’immeuble précité.
Suite à l’assemblée générale du 16 septembre 2024, plusieurs appels de fonds ont été envoyés à Monsieur, [P] lesquels n’ont été payés qu’en partie.
Une mise en demeure de payer la somme de 2363,87 € a été envoyée à Monsieur, [P] par le conseil du syndic de copropriété le 26 août 2025 lequel a été avisé le 28 août 2025, le pli n’a pas été réclamé.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2025 remis à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 4] » sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE, ci-après « le syndicat des copropriétaires », a saisi le Tribunal judiciaire de MACON et sollicité la condamnation, outre les dépens, de Monsieur, [V], [P] au paiement :
— de la somme de 3.082,81 € au titre des charges impayées exigibles au 3 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de la mise en demeure ;
— de la somme de 2000 € en réparation du préjudice distinct résultant de sa résistance abusive ;
— d’une somme à parfaire au titre de l’appel de fonds provisionnels pour l’année 2026 ;
— de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en se référant à son assignation.
Il a sollicité au visa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le paiement des charges de copropriété non acquittées par Monsieur, [P] et joint plusieurs appels de charge ainsi qu’un décompte actualisé au 3 octobre 2025. Au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il a demandé la condamnation de Monsieur, [P] au paiement de l’appel de fonds provisionnel pour l’année 2026.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil il a sollicité le paiement d’une somme au titre de la résistance abusive estimant le débiteur de mauvaise foi.
Monsieur, [V], [P] bien que dûment convoqué n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des provisions sur charges de copropriété échues
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de copropriété, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a adopté des résolutions et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
Sur l’exigibilité et le montant de la dette
Le syndic a l’obligation d’après l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967, d’adresser à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible suivant le budget prévisionnel.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
Il résulte de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il est produit au débat :
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2024 lequel approuve notamment les comptes de l’exercice 2023/2024, modifie le budget prévisionnel pour l’exercice en cours et adopte le budget prévisionnel 2025/2026
— tous les appels de fonds pour travaux et charges à répartir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 ainsi que l’extrait de compte du 3 octobre 2025.
— Le relevé de compte de Monsieur, [V], [P] au 3 octobre 2025 pour un montant débiteur de 3082,31 €, montant incluant notamment les appels de fonds 2024/2025 et 2025/2026.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur, [P] a déjà été condamné au paiement de la somme de 1707,47 € au titre des charges impayées arrêtée au 4 avril 2024, selon le jugement du 5 juillet 2024 produit au débat.
Or force est de constater que dans le décompte du 3 octobre 2025 servant de base à la demande en condamnation en paiement il est indiqué au 01/04/2024 un solde antérieur de 2839,45 €.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le décompte versé au débat de l’audience ayant donné lieu au jugement du 5 juillet 2024, de sorte que le tribunal ne dispose pas de tous les éléments utiles pour statuer sur le montant exact de la créance sollicitée notamment au regard des précédentes condamnations.
De plus, le tribunal ne dispose pas du détail de l’arriéré sollicité dans la mise en demeure du 26 août 2025.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats aux fins d’inviter le syndicat des copropriétaires à verser :
— le décompte précis ayant donné lieu à la précédente condamnation du 5 juillet 2024,
— le détail de la somme de 2839,45 € correspondant au solde antérieur au 01/04/2024 tel qu’indiqué dans le relevé de compte du 3 octobre 2025,
— le détail de l’arriéré de charges sollicité dans la mise en demeure du 26 août 2025 pour un montant de 2363,87 €,
— tout élément utile permettant de justifier du montant précis des sommes sollicitées.
Dans l’attente du jugement statuant au fond, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,
Avant dire droit sur toutes les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE à fournir :
— le décompte précis ayant donné lieu à la précédente condamnation du 5 juillet 2024,
— le détail de la somme de 2839,45 € correspondant au solde antérieur au 01/04/2024 tel qu’indiqué dans le relevé de compte du 3 octobre 2025,
— le détail de l’arriéré de charges sollicité dans la mise en demeure du 26 août 2025 pour un montant de 2363,87 €,
— tout élément utile permettant de justifier du montant précis des sommes sollicitées.
RAPPELLE que ces pièces doivent être également communiquées à la partie adverse.
RENVOIE l’affaire à l’audience au fond du jeudi 23 avril 2026 à 9 heures la présente décision valant convocation ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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