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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 sept. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC5
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3253 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2024, Monsieur [G] a fait dénoncer à Madame [M] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC NORD OUEST le 6 février 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, Madame [M] a fait assigner Monsieur [G] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans son assignation, Madame [M] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie-attribution du 6 février 2024 et en ordonner mainlevée,
— Condamner Monsieur [G] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions, Monsieur [G] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [M] de ses demandes,
— La condamner à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait valoir en premier lieu dans son assignation qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023, cette décision ne lui ayant jamais été signifiée.
En l’absence de toute argumentation juridique dans l’assignation, le tribunal doit déduire que Madame [M] entendait soulever l’absence de caractère exécutoire de la décision compte tenu des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile (“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”).
En tout état de cause, Monsieur [G] apporte la preuve d’une signification de cette décision par acte du 8 novembre 2023.
Ce dernier reconnaît néanmoins dans ses conclusions que l’huissier instrumentaire a signifié la décision à une mauvaise adresse.
Néanmoins, Madame [M] n’a pas conclu suite à ces conclusions du défendeur pour demander la nullité de cette signification compte tenu de son irrégularité et se prévaloir par conséquent de l’absence de signification valable de la décision. En l’absence, le tribunal ne peut tirer aucune conséquence de l’irrégularité de la signification reconnue par Monsieur [G].
Ensuite, Madame [M] reproche à l’acte de saisie-attribution litigieux de faire mention d’une adresse erronée pour ce qui la concerne. Néanmoins, la demanderesse qui ne développe encore ici aucune argumentation juridique ne soutient pas que cette irrégularité lui aurait causé grief. Or le régime de nullité applicable en l’espèce est celui des irrégularités de forme, et en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l’existence de circonstances caractérisant un grief (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Mars 1995, N° 93-18.111).
En l’absence d’argumentation aboutie, l’irrégularité relevée par Madame [M] ne peut donc conduire à la nullité de l’acte de saisie-attribution litigieux.
Enfin, Madame [M] soutient que la dette constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023 aurait déjà été acquittée en versant aux débats la facture litigieuse datée du 2 juin 2022 portant la mention “Facture acquittée”.
Néanmoins, Madame [M] ne prétend pas avoir acquitté le montant de sa condamnation après le prononcé de celle-ci, contestation qui aurait relevé des pouvoirs du juge de l’exécution comme touchant à l’exigibilité de la créance constatée dans le titre, mais prétend avoir réglé la facture litigieuse dès avant la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’était donc selon elle pas justifiée. Or une telle contestation n’aurait pu être élevée que dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance d’injonction de payer, le juge de l’exécution ne pouvant pas pour sa part remettre en cause le titre exécutoire.
Aucun des arguments développés par Madame [M] ne permet de faire droit à ses demandes, lesquelles seront rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [M] versera à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [I] [M] ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à Monsieur [K] [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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