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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 févr. 2025, n° 22/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01004 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPEY
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [M] de la SARL [J] [M] – 438
Me Damien MENGHINI-RICHARD – 301
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Par devis signé le 18 janvier 2021, madame [U] [N] a confié à la société ALLIANCE RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement en duplex situé [Adresse 2] à [Localité 4] (69), dont elle est propriétaire, pour un montant total de 60.884,50 € HT, soit 66.972,95 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 09 avril 2021 avec réserves.
Le 03 juin 2021, la société ALLIANCE RENOVATION a fait délivrer par huissier de justice à Madame [U] [N] une sommation de payer la somme de 11.393,40 € au titre du principal et 122,15 € au titre des émoluments proportionnels.
Par courrier RAR du 07 juin 2021 adressé à la société ALLIANCE RENOVATION par Madame [N], cette dernière indiquait avoir payé le somme de 65.000 € et n’être plus redevable que d’une somme de 1.972,95 € au titre du solde du marché de travaux.
Aucun règlement amiable du litige n’est intervenu.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2022, la société ALLIANCE RENOVATION a assigné Madame [U] [N] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 la société ALLIANCE RENOVATION sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil :
— Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 11.271,25 € outre des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, par application de l’article 10 des conditions générales de prix et d’exécution des travaux, à compter du 15 mars 2021 pour la somme de 5.000 € et du 1er avril 2021 pour la somme de 6.271,25 €,
— Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Débouter Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [J] [M].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Madame [U] [N] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil et 16 du Code de procédure civile :
— Rejeter les demandes de la société ALLIANCE RENOVATION,
— Condamner la société ALLIANCE RENOVATION à lui payer la somme de 5.653,32 €, tous droits et recours réservés pour les autres postes de préjudice et notamment la levée des réserves, se décomposant comme suit :
* 982,06 € au titre d’un mois de loyer,
* 1.380 € au titre de la facture changement de date de déménagement,
* 1.375 € au titre du changement de serrures,
* 1.916,20 € au titre de la mise en eau et du raccordement de 4 radiateurs,
— Condamner la société ALLIANCE RENOVATION à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires de la société ALLIANCE RENOVATION
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANCE RENOVATION fait valoir qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires à ceux prévus au devis, à la demande de Madame [N] qui lui en est dès lors redevable à raison de la somme de 11.271,25 € TTC. En outre, elle soutient avoir procédé à la reprise de l’intégralité des réserves listées au procès-verbal de réception du 09 avril 2021, soulignant que l’absence de signature du constat de levée des réserves ne résulte que de la résistance abusive de Madame [N]. Enfin, elle défend qu’aucune prestation complémentaire de reprise non listée au procès-verbal de réception ne saurait lui être imputée ou réclamée postérieurement à l’emménagement du client.
En réponse, Madame [N] soutient que le devis du 05 novembre 2020 fixant un prix de 66.972,95 € est le seul document contractuel sur lequel elle a expressément donné son accord en y apposant sa signature.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société ALLIANCE RENOVATION que Madame [N] n’a exprimé son acceptation qu’au terme du devis 05 novembre 2020 en y apposant sa signature, ainsi qu’au terme des conditions générales signées le 18 janvier 2021.
A l’inverse, il ne résulte d’aucun élément l’existence d’une acceptation de travaux ou de fournitures distincts ou supplémentaires à ceux prévus au devis susmentionné, alors même que la clause prévue à l’article 11 des conditions générales de prix et d’exécution des travaux de la société ALLIANCE RÉNOVATION prévoyait que « Les travaux ou modifications non prévus au devis initial feront l’objet d’un écrit (mails, sms, facture…) indiquant au moins les bases d’estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la prolongation du délai d’exécution prévu. Prenant aussi en compte les obstacles non visibles, ou non signalés qui apparaitraient en cour de travaux, l’extraction, l’évacuation ou le contournement de ceux-ci. Les modifications seront apportées sur le devis initial sous forme de travaux supplémentaires et figureront ainsi que la facture de solde ».
En outre, cette clause n’est pas de nature à exclure l’acceptation par le cocontractant des nouveaux travaux et prix.
Il en résulte que Madame [N] n’est engagée à l’égard de la société ALLIANCE RENOVATION qu’à raison du devis du 05 novembre 2020, soit la somme de 66.972,95 € TTC, justifiant dès lors qu’elle ne soit condamnée à payer à la société ALLIANCE RENOVATION que la somme de 1.972,95 € TTC, n’apportant pas la preuve d’un paiement supérieur à la somme de 65.000 € TTC d’ores et déjà perçue par la société ALLIANCE RENOVATION et alors qu’une telle retenue ne se justifie pas au regard de la réalisation complète des travaux, les éventuels désordres et malfaçons ne devant trouver à se résoudre qu’au titre des dommages et intérêts.
II. Sur les demandes indemnitaires de Madame [N]
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que le retard et l’absence de parfaite réalisation des travaux l’ont obligée à décaler son emménagement par rapport à la date prévue lors de la conclusion du contrat, induisant de multiples frais dont son relogement et le décalage des services de l’entreprise de déménagement. En outre, elle fait valoir que la conservation de ses clés par la société ALLIANCE RENOVATION, qui invoquait l’absence de paiement complet de ses factures, était manifestement infondé et l’a obligée à changer toutes les serrures de son domicile. Enfin, elle soutient que les désordres du chauffage apparus lors de sa mise en route relèvent de la garantie de parfait achèvement et qu’à ce titre la société ALLIANCE RENOVATION doit lui rembourser les travaux de reprise des malfaçons.
En réponse, la société ALLIANCE RENOVATION fait valoir qu’il n’a jamais été convenu lors de la signature du marché que l’appartement devait être livré au 30 mars 2021 et qu’en toute hypothèse un mois de loyer ne saurait être dû pour neuf jours de retard, pas plus qu’il ne saurait être fait droit à la demande au titre du déménagement qui aurait été de toutes les façons nécessaires et facturé de la même manière. S’agissant de la conservation des clés, la société ALLIANCE RENOVATION fait valoir leur conservation eu égard à l’absence de paiement intégral de ses factures par Madame [N]. Enfin, sur les travaux au titre des radiateurs, la société ALLIANCE RENOVATION relève qu’aucune demande de reprise ne lui a été faite par Madame [N] qui ne démontre nullement que les désordres qu’elle allègue lui seraient imputables.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voir de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune date d’achèvement des travaux ne ressort du devis, seul document contractuel signé par les deux parties, et que partant aucun préjudice que Madame [N] fait reposer sur l’existence d’un retard ne saurait justifier la condamnation de la société ALLIANCE RENOVATION. Ce dont il résulte que ses demandes seront rejetées.
De même, s’agissant des désordres de chauffage, en l’absence de réserves formulées à ce titre au procès-verbal de réception ainsi que de pièces justifiant que la société ALLIANCE RENOVATION a été informée et plus encore mise en demeure de reprendre d’éventuels désordres, Madame [N] n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de travaux réalisés par une entreprise tierce au titre de la garantie de parfait achèvement dont la société ALLIANCE RENOVATION aurait pu être redevable à son égard. Ce dont il résulte que sa demande sera rejetée.
A l’inverse, eu égard à la légitime contestation des sommes qui lui étaient demandées et, en toutes hypothèses, au regard de l’absence de tout fondement à la conservation des clés du logement de Madame [N], il apparait que la société ALLIANCE RENOVATION a commis une faute en ne restituant pas les lieux et leurs accessoires à leur propriétaire au jour de la réception, cette faute étant en lien avec la nécessité éprouvée par Madame [N] de faire changer les serrures, son aspiration à vivre dans un domicile au sein duquel des tiers ne pouvaient entrer à leur guise étant parfaitement légitime. Ce dont il résulte que la société ALLIANCE RENOVATION sera condamnée à lui payer la somme de 1.375 euros.
*
En conséquence, la société ALLIANCE RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1.375 euros, toutes autres demandes indemnitaires formées par cette dernière étant rejetées.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANCE RENOVATION supportera les dépens de l’instance à raison de 60 % et Madame [U] [N] à raison de 30 %.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ALLIANCE RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision eu égard à l’ancienneté du contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société ALLIANCE RENOVATION la somme de 1.972,95 € TTC ;
CONDAMNE la société ALLIANCE RENOVATION à payer à Madame [N] la somme de 1.375 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANCE RENOVATION à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANCE RENOVATION aux dépens de l’instance à raison de 60 % et Madame [U] [N] à raison de 30 % ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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