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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00523 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H64M
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Association PEP Alsace)
dont le siège social est sis 8 rue Blaise Pascal – 68000 COLMAR
représentée par Maître Vanessa PARISOT, avocate au barreau de COLMAR non comparante et par Maître Hugues HEITZ, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (ci-après Association PEP Alsace) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours pour le compte de plusieurs de ses établissements contre la décision implicite de rejet de la CRA survenue le 7 août 2022 (procédure RG 22/523).
Par courriers du 29 décembre 2022, la CRA a décidé du retrait du rôle des recours formés par cette dernière. En effet, les notifications du 10 février 2022 ont été annulées et remplacées par de nouvelles notifications du 27 décembre 2022. l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a pu faire part de ses observations en date du 23 janvier 2023.
L’URSSAF d’Alsace, en date du 2 janvier 2023, a invité l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC à se désister de son recours formé devant la présente juridiction, ce que cette dernière a refusé.
En date du 1er mars 2023, l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a été destinataire de plusieurs mises en demeure lui réclamant un montant total de 98 988 euros, soit 94 777 euros en cotisations et 4211 euros au titre des majorations de retard.
Le 12 avril 2023, l’association a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces mises en demeure.
Le 4 juillet 2023, l’association a saisi le Pôle social du tribunal de Mulhouse en contestation de la décision implicité de rejet survenue le 12 juin 2023 (procédure RG 23/451).
Lors de sa séance du 11 septembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la PEP.
Le 3 novembre 2023, L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a saisi à nouveau le Tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA (procédure RG 23/806). Un second recours intervenant en doublon a enfin été enregistré sous le RG 24/0026.
En conséquence, à défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son conseil, a repris ses conclusions en réplique n°3 dans lesquelles elle demande :
— Ordonner la jonction du recours n° RG 23/523 avec la procédure n° RG 23/806 et RG n°23/451 ;
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Déclarer nulle, subsidiairement irrégulière, la procédure de remise en cause des exonérations exceptionnelles de cotisations covid et de l’aide au paiement déclarée en 2020 et 2021 diligentée par l’URSSAF d’Alsace ;
— Annuler les huit mises en demeure datées du 1er mars 2023 ;
— Juger que les exonérations exceptionnelles de cotisations covid et l’aide au paiement déclarée en 2020 et 2021 restent acquises à l’association PEP Alsace ;
— Condamner l’URSSAF à rembourser à l’association PEP Alsace le montant des exonérations exceptionnelles de cotisations covid et de l’aide au paiement déclarée en 2020 et 2021 ainsi que les majorations y afférentes, soit 141 081 euros en principal ainsi que 4211 euros au titre des majorations correspondantes, le tout avec intérêts légaux à compter de la première saisine du tribunal, soit le 4 octobre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première saisine du tribunal, soit le 4 octobre 2022 ;
— Condamner l’URSSAF à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner l’URSSAF à payer à la demanderesse la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et comparante, a repris ses écritures du 3 septembre 2023 et demande à la juridiction de :
— Rejeter la demande de jonction de la procédure n° RG 23/523 avec les recours enregistrés sous les numéros RG 23/45, RG 23/806, RG 24/26 ;
A titre principal,
— Constater que le recours de l’Association PEP Alsace est devenu sans objet ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre à l’URSSAF de conclure sur le fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 357 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’Association PEP Alsace demande la jonction de la procédure n° RG 23/523 avec la procédure n° RG 23/806 et RG 23/451.
Toutefois l’URSSAF s’oppose à cette demande de jonction.
En effet, le recours n° RG 22/523 a pour objet la contestation de la décision implicite de rejet de la CRA du 7 août 2022, laquelle était saisie d’un recours à l’encontre des notifications du 10 février 2022.
Or, l’URSSAF d’Alsace a procédé à l’annulation de ces notifications, lesquelles ont été remplacées par celles du 27 décembre 2022.
Les actes fondant le litige ayant disparu, le présent recours est devenu sans objet.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 6 octobre 2022, l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a formé un recours pour le compte de plusieurs de ses établissements contre la décision implicite de rejet de la CRA survenue le 7 août 2022.
En conséquence, le recours de l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande devenue sans objet
L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a saisi la CRA en contestation des notifications de l’URSSAF relatives à l’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs datées du 10 février 2022 et concernant plusieurs de ses établissements.
L’URSSAF a rappelé que ces notifications ont été annulées et remplacées par des notifications du 27 décembre 2022.
Les demandes de l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC en contestation de ces notifications annulées sont donc devenues sans objet.
Décision sera rendue en ce sens.
Aussi, la demanderesse sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
En outre, il n’est pas établi que l’URSSAF soit à l’origine d’une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts tout comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande de jonction ;
DECLARE le recours de l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC régulier et recevable ;
CONSTATE que le recours de l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC est devenu sans objet ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de ses demandes ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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