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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00447 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRM
AFFAIRE : [I] [J] / [K] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, GREFFIER
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, GREFFIER
DEMANDERESSE
Mme [I] [J]
née le 03 Septembre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [H]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [J] a, par contrat signé le 21 octobre 2021, donné à bail à Monsieur [K] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de Coforce publiquemmissaire de Justice en date du 22 novembre 2024 délivré par remise à étude, Madame [I] [J] a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [H] ;Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal,
dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [K] [H] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [H] à titre principal au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 3 902,85 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [K] [H], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ;condamner Monsieur [K] [H] à titre principal au paiement d’une somme de 73,70 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ;condamner Monsieur [K] [H] à payer à Madame [I] [J], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile).
Le rapport du Pôle médico-social en date du 21 mai 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le Diagnostic Social et Financier du fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [I] [J], représentée par son Conseil, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 5 527,06 euros au 22 mai 2025. Monsieur [K] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 21 octobre 2021. Selon la clause résolutoire du contrat (article VIII), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 20 juin 2024, d’un commandement de payer la somme de 2 477,07 euros visant la clause résolutoire du bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 21 août 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 22 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mai 2025 incluse, arrêtée à la date du 22 mai 2025 s’élevait à la somme de 5 425, 98 euros, après déduction de la somme de 101,08 euros correspondant aux frais de relance qui nous charge locatives, dans de l’arriéré locatif réclamé (5 527,06 euros). La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [H] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 22 novembre 2024, sur la somme de 3 902, 85 euros, et à compter du 2 septembre 2025 sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [K] [H], qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 600 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 21 août 2024 du contrat de bail d’habitation liant Madame [I] [J], d’une part, et Monsieur [K] [H], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [K] [H] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [K] [H] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [I] [J] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [I] [J] la somme de 5 425, 98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mai 2025 incluse, arrêtée à la date du 22 mai 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 22 novembre 2024, sur la somme de 3 902, 85 euros, et à compter du 2 septembre 2025 sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [I] [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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