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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4EX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4EX
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne MORIN
à la SELARL MTBA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Mme [A] [Y] [P] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [I] [R] [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [G] [T] [W] [J] [Z] veuve [N], ès qualité de gérante de la SCI LA SERRE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI LA SERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de [R] [N] en 2008, ainsi qu’à diverses donations établies préalablement au profit des enfants, la SCI LA SERRE, propriétaire de divers biens immobiliers a désormais pour associés :
— Madame [G] [Z] veuve [N], la mère, gérante, propriétaire de l’intégralité de l’usufruit et d’une partie de la nue-propriété
— Madame [A] [N] épouse [O], une des filles, propriétaire d’une partie de la nue-propriété,
— Monsieur [U] [N], le fils, propriétaire d’une partie de la nue-propriété.
Les relations familiales sont délétères.
Une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Foix, saisi par Madame [G] [Z] veuve [N] aux fins de révocations de donations consenties précédemment à Monsieur [U] [N] et à Madame [A] [N] épouse [O] et de remboursement de loyers par cette dernière.
Ces derniers, de leur côté, ont décidé de diligenter la présente action, afin de se constituer des preuves dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité du gérant de la SCI LA SERRE et de révocation de celui-ci pour cause légitime.
C’est la raison pour laquelle, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] ont assigné en justice la SCI LA SERRE et Madame [G] [Z] veuve [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de communication sous astreinte de documents afférents à la SCI.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 491, et 835 du code de procédure civile et des articles 1855 et 1856 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée leur demande
— condamner Madame [G] [Z] veuve [N], en sa qualité de gérante de la SCI LA SERRE et la SCO LA SERRE, représentée par sa gérante, à leur communiquer :
dans l’hypothèse où la SCI LA SERRE est soumise à l’IR, les déclarations 2072 de 2018 à 2024, ainsi que les livres de trésorerie de 2018 à 2024,les rapports de gestion annuels de la gérance depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018,les registres ou recueils des procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018,les lettres de convocations des associés auxdites assemblées générales d’approbation des comptes depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018,les lettres de convocation des associés à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2020 autorisant la vente par la SCI LA SERRE du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec justificatif du dépôt et de la réception des lettres recommandées avec avis de réception,le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2020 autorisant la vente par la SCI LA SERRE du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],les lettres de convocation des associés à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2020 autorisant l’acquisition par la SCI LA SERRE du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] avec justificatif du dépôt et de la réception des lettres recommandées avec avis de réception,le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2020 autorisant l’acquisition par la SCI LA SERRE du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 8],le relevé bancaire du compte ouvert au nom de la SCI LA SERRE où apparaît le virement de la somme de 53.062,83 euros (différence entre le prix de vente du bien de LAVAUR et le prix d’achat du bien de [Localité 8]) effectué en date du 16 novembre 2020 par la SCP SEGUY-BOURNAZEAU-LEGUES, Notaires à [Localité 7] (Ariège),la justification de l’emploi de la somme de 53.062,83 euros dans l’intérêt de la SCI LA SERRE,les relevés bancaires du compte ouvert au nom de la SCI LA SERRE où apparaît l’encaissement des loyers issus de la location du bien appartenant à la SCI LA SERRE sis [Adresse 2] à [Localité 8]) depuis la mise en location du bien,et plus généralement les relevés bancaires du compte bancaire ouvert au nom de la SCI LA SERRE depuis le 01 février 2008- et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, en application de l’article 491 du code de procédure civile,
— débouter Madame [G] [Z] veuve [N] et la SCI LA SERRE de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Madame [G] [Z] veuve [N] et la SCI LA SERRE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI LA SERRE et Madame [G] [Z] veuve [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— débouter Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] de leur demande,
— les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés à l’appui des prétentions par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions datée du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de documents
L’article 1855 du code civil dispose : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
L’article 1856 de ce même code énonce : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
Sur le fondement de ces textes, Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] sollicitent une injonction de produire des pièces sous astreinte. Ils indiquent qu’il n’est pas contestable que la gestion de la SCI LA SERRE ait été assurée uniquement par Madame [G] [Z] veuve [N] depuis le décès de leur père et qu’ils n’ont jamais été convoqués aux assemblées générales, ni n’a reçu la moindre pièce comptable. Ils en concluent qu’ils ont toujours été empêchés de vérifier les comptes de la SCI LA SERRE et que la gérante a failli à sa mission.
De son côté, Madame [G] [Z] veuve [N] indique avoir communiqué l’ensemble des pièces à sa disposition et fait valoir que les autres documents sollicités n’existent pas. Elle ne conteste pas les conditions légales et statutaires qui poussent ses enfants à lui réclamer les documents listés dans leurs conclusions. Mais elle tient à rappeler que la SCI LA SERRE est une SCI familiale, qui ne génère pas de revenus et qui bénéficie ainsi d’une tolérance de gestion, acceptée par tous les associés jusque-là et ce, depuis des années.
Cette dernière thèse ne peut pas être adoptée. Le gérant d’une société est tenu à des obligations légales et statutaires vis-à-vis des associés. Cela est d’autant plus le cas dans le contexte conflictuel dans lequel évoluent désormais les parties. A ce titre, il ne peut être sérieusement soutenu par la gérante, qu’il n’y avait « aucune réelle gestion à réaliser par Madame [G] [Z] s’agissant d’une SCI familiale qui ne générait aucun revenu ».
Il ressort des débats qu’en cours d’audience, Madame [G] [Z] veuve [N] a transmis à Madame [A] [N] épouse [O] et à Monsieur [U] [N] certains des documents réclamés. Pour le reste, elle indique que les pièces non transmises n’existent pas.
Il s’agit selon elle :
— des déclarations de revenus et des rapports de gestion qui « n’ont ainsi jamais été établi », sauf à compter du « bilan pour l’année 2024 » établi par un comptable,
— « des procès-verbaux d’assemblée générale annuelle puisque, en l’absence de comptes à valider, aucune assemblée générale n’était en réalité nécessaire », ce qui explique qu’il n’y ait donc pas non plus de convocation des associés,
— du fait que « la SCI LA SERRE ne dispose d’aucune compte bancaire à son nom depuis des années », la gérante affirmant en assumer les gestion « à partir de ses comptes personnels ».
La présente juridiction en prend acte. Le juge des référés ne va pas condamner des parties à communiquer des pièces sous astreinte alors qu’il est fait l’aveu judiciaire que lesdites pièces n’existent pas, car la gérante a choisi de se dispenser de les émettre.
Les parties demanderesses en tireront les conséquences qui s’imposent quant à ce fonctionnement, ou ce dysfonctionnement selon la façon dont on le perçoit, de la gérance de la société. En tout état de cause, dans cette hypothèse de l’aveu judiciaire, l’astreinte ne doit pas être dévoyée, ni être dénaturée à des fins indemnitaires, avant même que l’éventuelle instance en responsabilité ne soit engagée.
Il ne sera donc pas fait droit à injonction judiciaire de communication sous astreinte, s’agissant de ces documents « inexistants ».
En revanche, outre les pièces finalement produites et celles que les parties défenderesses avouent être impossibles à produire parce qu’elles n’existent pas, les débats permettent de faire émerger une troisième catégorie de pièces. Il s’agit de documents qui pourraient être communicables par Madame [G] [Z] veuve [N], si celle-ci avait su faire le nécessaire en sollicitant des tiers qui devraient pouvoir en être détenteurs.
Ainsi, Madame [G] [Z] veuve [N] qui affirme que la SCI LA SERRE bénéficie d’une exonération d’obligation d’établir des comptes annuels, devra en justifier en fournissant une attestation émanant non pas d’un comptable, mais de l’administration fiscale elle-même. Celle-ci sera parfaitement en mesure de confirmer ou non la « tolérance des services fiscaux ».
Si, comme elle l’affirme, Maître [D] [F], notaire en charge des ventes, a rédigé « les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire en vue d’autoriser les différentes ventes », Madame [G] [Z] veuve [N] sera donc en mesure d’obtenir de ce notaire qu’il lui produise :
— lesdits procès-verbaux des deux assemblées générales du 11 mars 2020, dans leur version intégrale, ce qui sera attestée par le notaire qui devra aussi confirmer le nombre de pages que comporte chacun des procès-verbaux,
— les convocations adressées aux associés, avec la copie des lettres recommandées avec avis de réception,
— une attestation notariale qui mentionne le numéro et le titulaire du compte bancaire sur lequel les sommes qui proviennent du surplus des deux ventes immobilières ont été virées.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la charge des dépens afférents à cette instance seront laissés à charge de la SCI LA SERRE et de Madame [G] [Z] veuve [N], tenues in solidum.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Madame [A] [N] épouse [O] et à Monsieur [U] [N], lesquels ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir leurs droits d’associés.
Nonobstant le contexte familial délétère et les nombreux éléments factuels inopérants qui illustrent celui-ci, force est de constater que lorsque l’on reproche aux membres de sa famille des comportements si graves que l’on souhaite les voir sanctionner par l’institution judiciaire, il faut soi-même être irréprochable quant au respect de ses propres obligations juridiques à leur égard.
Madame [G] [Z] veuve [N] et la SCI LA SERRE seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à la SCI LA SERRE et à Madame [G] [Z] veuve [N] de communiquer à Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] les documents suivants :
— une attestation émanant de l’administration fiscale qui déterminera si la SCI LA SERRE bénéficie ou non d’une exonération d’obligation d’établir des comptes annuels et, dans l’affirmative, depuis quelle année et sur la base de quel texte,
— les procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires du 11 mars 2020 de la SCI LA SERRE, dans leur version intégrale, ce qui sera attestée par l’étude de Maître [D] [F] qui devra en confirmer l’authenticité et la complétude,
— les convocations aux assemblées générales extraordinaires du 11 mars 2020 de la SCI LA SERRE, adressées par l’étude de Maître [D] [F] aux associés, avec la copie des lettres recommandées avec avis de réception,
— une attestation de l’étude de Maître [D] [F] qui mentionne le numéro et le titulaire du compte bancaire sur lequel les sommes qui proviennent du surplus des deux ventes immobilières ont été virées,
DISONS qu’à défaut de respecter cette injonction judiciaire (y compris dans une seule de ses composantes), la SCI LA SERRE et Madame [G] [Z] veuve [N] seront condamnés in solidum au versement d’une astreinte provisoire de CINQUANTE euros par jour calendaire de retard à compter de l’expiration d’un délai de TRENTE jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance et ce, dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] du surplus de leurs demandes de communication de pièces ;
CONDAMONS in solidum la SCI LA SERRE et Madame [G] [Z] veuve [N] in solidum à verser à Madame [A] [N] épouse [O] et Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la SCI LA SERRE et Madame [G] [Z] veuve [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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