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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGE
Ordonnance du : 26 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] en date du 14/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [N] [R]
née le 22 Février 2003
Vu la requête en date du 21 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [4] reçue au greffe le 21 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [R] assistée de Me EROVIC David, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de l’intéressée sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que la procédure d’urgence mise en oeuvre en l’espèce n’est pas justifiée à la lecture du certificat médical initial rédigé par le Docteur [D] le 13.02.2025 ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le certificat médical du Docteur [D] rappelle que [R] [N] est hébergée en foyer, étant relevé que le conseil de cette dernière ne conteste pas la qualité de la directrice du foyer pour faire la demande d’hospitalisation de sa cliente ;
Le certificat médical du docteur [D] constate en outre que l’équipe de psychiatrie et les travailleurs sociaux du foyer rapportent des manifestations délirantes depuis plusieurs mois avec une intensification récente des troubles du comportement et une attitude menaçante à l’encontre des autres jeunes du foyer si bien que le recours à la procédure d’urgence est en l’espèce parfaitement justifiée ;
Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [R] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les certificats médicaux de 24heures et de 72 heures, tout comme l’avis médical avant audience en date du 21.02.2025 rédigé par le Dr [S] [W], attestent que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire ;
A l’audience, Madame [R] dit qu’elle estime que son hospitalisation n’est pas nécessaire mais démontre par son comportement le contraire ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [W], médecin de l’établissement, en date du 21/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [N] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Février 2025
Le Juge
[G] [L]
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGE
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me EROVIC David, avocat de permanence le 26 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] pour notification à Madame [N] [R] le 26 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] le 26 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Février 2025.
Le Greffier,
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