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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02273 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AXT
AFFAIRE : S.A.S. ADRYENN C/ Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADRYENN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [P] de la SELARL [M] [P] Toque- 1879,Expédition et Grosse
Maître [V] [E] de la SELARL C/M AVOCATS Toque- 446,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société ADRYENN SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 novembre 2024 la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FERRARD pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 83328 euros au titre du préjudices lié aux pertes d’exploitation et à l’impossibilité d’exploiter commercialement les espaces de réception du [Adresse 3] compte tenu des travaux de reprise rendus nécessaires par l’entreprise FERRARD, la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [O]sont propriétaires du château [Adresse 4], situé à [Adresse 5]. Ils ont créé en juillet 2005 la société ADRYENN pour organiser des réceptions, hébergement et toute activité culturelle au château, cette société est locataire d’une partie du château destinée à recevoir du public. Ils ont mené une opération de rénovation d’envergure en 2013.
La société FERRARD est intervenue en qualité de titulaire du lot n°8, climatisation, ventilation et chauffage. En cours de chantier et avant réception, il est apparu que les conduites d’alimentation de chauffage sous dallage étaient non isolées, de même que les conduites d’alimentation en eau chaude sanitaires en multicouches du bûcher, tandis que le chauffe-eau électrique situé dans la cave n’était pas un chauffe-eau stétite, contrairement aux prévisions du marché. La société Ferrard a déclaré son sinistre à son assureur, qui a mandaté un expert. Une solution amiable a été trouvée et les travaux de reprise en démarré en février 2024. Ce sinsitre implique une incapacité du château à disposer d’une solution de chauffage, qui empêcha la société ADRYENN de mettre en location le château dont elle a l’usage et qui constitue le coeur de son activité et l’essentiel de ses revenus, ce qui est rédhibitoire.
L’expert a estimé les pertes d’exploitation à la somme de 735000 euros. La société L’ AUXILIAIRE le 30 mai 2024 a répondu que la réclamation constitue une perte de chance d’exploiter et proposé une indemnité de 83328 euros. Le 11 juillet 2024, bien que contestant cette position, il lui a été demandé cette provision. Le conseil de la société ADRYENN a adressé le rapport d’expertise amiable le 23 octobre 2024, qui démontre un préjudice bien plus important.
La société L’ AUXILIAIRE a répondu que sa proposition était de la somme de 83328 euros, qu’elle ne règlerait pas sauf accord de la société ADRYENN sur ce montant. Cette provision n’est pas sérieusement contestable et doit être allouée à la société Adryenn, qui pour le surplus se tournera vers le juge du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société L’ AUXILIAIRE , assureur de la société FERRARD et CIE, sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société ADRYENN à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ADRYENN ne justifie pas du préjudice invoqué quant aux pertes d’exploitation alléguées, dès lors que ne sont pas connus la durée prévisionnelle des travaux initiaux, la date d’achèvement des travaux et l’éventuel retard de réception desdits travaux.
Aucune pièce n’est communiquée quant au prévisionnel sur la date de remise en exploitation et à des réservations d’évènements dans le château qui n’auraient pas été honorées.
Le Cabinet [J] a établi un rapport qui se base sur des éléments déclaratifs du demandeur, et il n’est pas établi que la perte de chiffre d’affaires alléguée soit directement imputables à l’activité exercée dans le château, dès lors que la société ADRYENN exerce diverses activités. La proposition qu’elle a formulée de la somme de 83328 euros ne constitue en aucun cas un engagement et la demande se heurte en réalité à l’existence de contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ADRYENN porte à 2500 euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle produit le bail emphythéotique qui la lie en qualité de locataire preneur à la famille [O] pour une durée de 22 ans.
Elle verse aux débats le marché conclu avec la société FERRARD en janvier 2020 et la première situation , ce qui démontre qu’elle a qualité à agir. La durée prévisonnnelle des travaux était de 8 mois, du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.
Les travaux de reprise auraient dû être terminés en avril 2024 et ne sont toujours pas terminés en raison des insuffisances de la société FERRARD. Toute location est donc impossible.
Elle subit nécessairement un préjudice du fait de l’importance du retard dans la finalisation des travaux FERRARD permettant de chauffer les espaces de réception. Il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation de la société L’ AUXILIAIRE assureur de responsabilité civile de la société FERRARD d’indemniser. Le préjudice continue d’augmenter du fait du défaut de fin des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que des désordres existent du fait des malfaçons des travaux exécutés par la société FERRARD et de la nécessité de reprendre ces travaux permettant de chauffer le château, l’existence de l’obligation d’indemniser qui pèse sur son assureur en fonction du contrat n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’expertise amiable produite en date du 21 octobre 2024 effectuée par la société [J], dont l’analyse apparaît sérieuse et motivée, que la perte d’exploitation pourrait se chiffrer à la somme de 448000 euros au 30 avril 2025, préjudice sous-estimé écrit l’expert.
La société L’ AUXILIAIRE a écrit le 31 octobre 2024 estimer que ce préjudice s’élève à la somme de 83328 euros. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur ce montant minimum de la créance indemnitaire dont le paiement est demandé.
La société L’ AUXILIAIRE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à la société ADRYENN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
CONDAMNONS la société L’ AUXILIAIRE à payer à la société ADRYENN la somme provisionnelle de 83328 (quatre-vingt-trois mille trois cent vingt-huit) euros.
CONDAMNONS la société L’ AUXILIAIRE aux dépens.
CONDAMNONS la société L’ AUXILIAIRE à payer à la société ADRYENN la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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