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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 8 sept. 2025, n° 22/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03462 du 16 juin 2025 prorogé au 08 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02580 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la selarl CARLIN-WUST-KAMBOUA avocats au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [C] [P] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe initialement prévu le 16 juin 2025 et prorogé le 08 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/02580
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] a été victime le 17 janvier 2019 dans l’exercice de sa profession de jockey d’un accident du travail pris en charge par la [9], survenu selon la déclaration d’accident du travail daté du même jour dans les circonstances suivantes : « Monsieur [B] montait les chevaux à l’entrainement, a pris un coup de pied d’un cheval à côté de lui ». Le certificat médical initial en date du 19 janvier 2019 mentionne une « fracture de la diaphyse tibiale gauche ».
Par courrier notifié le 02 juillet 2021, la [9] a, après expertise réalisée par le docteur [V] le 25 juin 2021 sur le fondement des articles L141-1, R141-2 du code de la sécurité sociale, fixé la guérison de Monsieur [O] [B] au 04 août 2020.
Par requête déposée le 29 septembre 2022, Monsieur [O] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie par courrier réceptionné le 02 juin 2022.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et a désigné, pour y procéder le Docteur [U] [Z], avec mission de « dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 17 janvier 2019, pouvait être considéré comme guéri le 04 aout 2020 ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ».
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2025, la mission de l’expert a été étendue aux questions suivantes : « dire si à la date de consolidation fixée par l’expert au 04 août 2020, [O] [B] présentait ou pas des séquelles indemnisables et en justifier les raisons ; dans l’affirmative, déterminer le taux d’incapacité à retenir ».
Le Docteur [U] [Z] a déposé son rapport le 12 novembre 2024 dont il ressort que « l’état de Monsieur [O] [B], victime d’un accident du travail le 17 janvier 2019, n’était pas guéri le 04 août 2020. Il était consolidé au 04 août 2020 (…) le taux d’IPP imputable conformément au barème de référence indicatif d’invalidité des accidents du travail peut être évalué à 7% (sept pour cent) pour persistance d’une gonalgie femoro libiale interne gauche avec leger genu varum et limitation de la flexion du genou de 10% comparativement au côté gauche, avec une flexion pouvant se faire au-delà de 110°, sans limitation de l’extension ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
Monsieur [O] [B], représenté par son conseil développant oralement ses conclusions, demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [U] [Z] et de condamner la [9] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] sollicite également du Tribunal qu’il entérine le rapport d’expertise et demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogé au 08 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
Il résulte d’une jurisprudence constante que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement.
La date de consolidation est donc fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé dans le temps et qu’il est possible d’apprécier l’existence de séquelles.
Elle se distingue de la notion de guérison en ce qu’elle n’est pas exclusive de la poursuite de soins ou d’une incapacité à travailler.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ».
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé que « Monsieur [O] [B] se plaint d’une douleur mécanique du genou gauche, majorée à la marche, avec impossibilité de se mettre à genou, épisode de gonflement, parfois de dérobement (…) lors de notre examen clinique, la marche se fait sans boiterie, l’accroupissement est complet mais déclaré très douloureux ».
L’expert indique avoir demandé qu’il soit réalisé un bilan radiographique du bassin, des hanches, des genoux et des chevilles, avec une télémétrie des membres inférieurs.
A la lumière notamment de ce bilan radiographique et de l’examen clinique de l’assuré, l’expert a conclu que « l’état de Monsieur [O] [B], victime d’un accident du travail le 17 janvier 2019, n’était pas guéri le 04 août 2020. Il était consolidé au 04 août 2020 (…) le taux d’IPP imputable conformément au barème de référence indicatif d’invalidité des accidents du travail peut être évalué à 7% (sept pour cent) pour persistance d’une gonalgie femoro libiale interne gauche avec leger genu varum et limitation de la flexion du genou de 10% comparativement au côté gauche, avec une flexion pouvant se faire au-delà de 110°, sans limitation de l’extension ».
Les parties sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [U] [Z].
Le rapport d’expertise du Docteur [U] [Z] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté et n’est pas critiqué par les parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
En conséquence, le rapport du Docteur [U] [Z] est homologué dans toutes ses dispositions, s’agissant de la date de consolidation fixée au 04 août 2020 et du taux d’incapacité permanente partielle fixée à 7 %.
Monsieur [O] [B] sera renvoyé devant la [9] pour la liquidation de ses droits sans qu’il y ait lieu de condamner la caisse sous astreinte à rétablir l’assuré dans ses droits.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [B] sollicite le versement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que la [9] ne s’est opposée ni à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ni à l’homologation du rapport de l’expert. Il convient dès lors de ramener le montant sollicité au titre des frais irrépétibles par Monsieur [O] [B] à de plus juste proportions.
En conséquence, la [9] sera condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
— ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [U] [Z] en date du 12 novembre 2024 ;
— DIT que l’état de Monsieur [O] [B], victime d’un accident du travail le 17 janvier 2019, a été consolidé à la date du 04 août 2020, avec séquelles ;
— FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [O] [B] a été victime le 17 janvier 2019 ;
— RENVOIE Monsieur [O] [B] devant la [9] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande tendant à faire injonction sous astreinte à la [9] de le rétablir dans ses droits ;
— CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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