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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/336
25 Juillet 2025
[U] [S]
C/
[16]
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EUZP
CCC délivrées le :
à :
— M. [U] [S]
— Me Pascal GROSDEMANGE
FE délivrée le :
à :
— [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 18]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 25 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2025.
A l’audience du 22 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Gwendoline RIOU, de la SELARL G.R.M. A., avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2023, Monsieur [U] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2023, ayant confirmé la décision de la [17] ([15]) [14] du 31 janvier 2023 ayant refusé, après avis du [7] ([9]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite » déclarée le 20 janvier 2022.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [U] [S] recevable ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [S] n’est pas prévue au tableau n°39 des maladies professionnelles ;
— désigné avant dire droit le [8] ([6]) avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [U] [S] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
L’avis du [11] ([6]) a été reçu au greffe le 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— le juger recevable en son recours à l’encontre de la décision de la [16] en date du 31 janvier 2023 et de celle de la commission de recours amiable en date du 21 août 2023 ;
— annuler la décision de la [15] en date du 31 janvier 2023 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2023 ;
— juger que sa pathologie d’arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite, déclarée le 20 janvier 2022 est de nature professionnelle et doit être prise en charge par la [16] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— juger que la [16] sera tenue de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à compter du 15 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, désigner un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles avec pour mission définie dans ses conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [15] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [S] fait valoir que sa maladie a été causée directement et essentiellement par son travail habituel. Il indique qu’il accomplissait, en tant qu’ouvrier viticole, habituellement des travaux comportant des mouvements répétés et forcés de l’épaule. Il soutient que seule son activité professionnelle peut avoir occasionné sa pathologie, en l’absence de tout autre facteur existant. Il relève que le premier [9] n’indique pas quels autres facteurs auraient pu contribuer à la survenance de sa pathologie. Il ajoute que le second [9] évoque la notion de traumatisme de l’épaule en 2018 sans indiquer que ce traumatisme serait bien à l’origine de la pathologie ni indiquer en quoi ce traumatisme serait responsable, même en partie, de sa pathologie. Il ajoute que le second avis du [9] n’a pas pris en compte les pièces que son conseil a transmis au comité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Monsieur [U] [S] fait valoir que les avis rendus par les [9] sont imprécis et contradictoires.
La [16], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du système complémentaire au vu de l’avis de la [10] ;
— confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la déclaration professionnelle ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
La caisse a demandé oralement, à titre subsidiaire, la désignation d’un troisième [9].
A l’appui de ses demandes et au visa de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [16] fait valoir que le [9] désigné par le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en raison d’un traumatisme de l’épaule survenu en 2018, de sorte que les gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs et l’épaule en particulier auxquels Monsieur [U] [S] a été exposé ne peuvent être retenus comme étant le déterminant principal de sa pathologie.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, un premier [9] – le [9] de la région [Localité 13] Est – a été saisi par la caisse, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25% et a, dans un avis du 9 novembre 2022, retenu que l’activité d’ouvrier viticole exercée par Monsieur [U] [S] entre le 1er décembre 1997 et le 15 janvier 2019 l’a exposé de façon régulière à des mouvements des épaules dans des amplitudes contraignantes, que ces expositions sont susceptibles d’avoir contribué pour partie à la survenue de la maladie déclarée, mais que compte tenu de la nature et des caractéristiques de la pathologie ainsi que des données de la littérature actuelle, un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Un second [9] – le [9] de la région AURA – a été désigné par ce tribunal et a, dans un avis en date du 28 janvier 2025, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, considérant que l’étude du dossier permet de retrouver la notion d’un traumatisme de l’épaule en 2018, facteur de risque de la pathologie, et que pour cette raison, l’exposition à des gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs et l’épaule en particulier ne peut être retenue comme étant le déterminant principal de la pathologie.
Sur la régularité de l’avis, Monsieur [U] [S] – qui au demeurant ne sollicite pas la nullité de l’avis rendu par le [9] désigné par le tribunal – ne saurait utilement invoquer l’absence de prise en compte des pièces qu’il a transmises au second [9] saisi alors même qu’il ne justifie pas avoir respecté les modalités de transmission des pièces fixées par le jugement rendu le 25 juillet 2024, qui lui imposaient de transmettre ses observations et/ou pièces à la caisse de la [16] – et non directement au [9] – dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et qu’il ne démontre pas, en toute hypothèse, que ces pièces n’auraient pas été prises en compte par le comité, lequel mentionne clairement dans son avis, parmi les éléments dont il a pris connaissance, la demande motivée présentée par la victime.
Sur le fond, les [9] saisis n’ont pas exclu l’existence d’un lien direct, mais ont l’un et l’autre écarté l’existence d’un lien essentiel, le premier comité au motif de la nature et des caractéristiques de la pathologie et des données de la littérature scientifique et le second comité au motif de l’existence d’un autre facteur de risque de la pathologie.
Les avis rendus par les [9] sont suffisamment précis et motivés et la seule divergence d’appréciation entre les deux comités sur ce qui motive l’absence de caractérisation d’un lien essentiel ne saurait justifier la désignation d’un troisième [9], dont les avis ne lient pas le tribunal, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Si Monsieur [U] [S] relève à juste titre que le premier comité saisi n’a pas relevé l’existence d’un autre facteur de risque que l’exposition aux mouvements des épaules dans des amplitudes contraignantes dans le cadre de son activité d’ouvrier viticole, il en va autrement du second comité saisi, qui fait clairement mention de l’existence d’un traumatisme antérieur de l’épaule et qui déduit de l’existence de ce traumatisme l’absence de caractère déterminant du facteur professionnel dans la survenance de la pathologie, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement le caractère déterminant de ce traumatisme dans la survenance de la pathologie.
Monsieur [U] [S] ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation du second comité fondée sur l’absence de lien essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle du fait de l’existence de ce traumatisme à l’épaule.
Force est en outre de relever que selon la documentation médicale produite par le requérant lui-même, la survenue d’un traumatisme de l’articulation de l’épaule fait partie des facteurs de risque de l’arthrose acromio-claviculaire.
La preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [U] [S] n’est donc pas rapportée.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de « arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite » déclarée le 20 janvier 2022, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un troisième [9].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire au regard de l’issue du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite » déclarée le 20 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un troisième [9] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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