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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00653 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXEQ
Minute : 24/589
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [Y] [K] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEVIN
Copie délivrée à :
Mme [B]
Le 03 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11]
GRAND PARIS EST, ayant son siège social 10 Avenue Detouche – [Localité 11] représenté par Maitre SEVIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [K] [B], demeurant [Adresse 4] – [Adresse 10] – [Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 12 décembre 2023, l’OPH de [Localité 11] a fait citer Madame [J] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
— de constater la résiliation du bail d’habitation
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [B] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin
— d’ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux soit dans l’immeuble soit dans un garde-meubles au choix du demandeur aux frais risques et périls du preneur conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-7, R 433-1 et R 432-2 du code des procédures civiles
— de prononcer la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement
— d’ordonner l’expulsion Madame [B] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin de l’emplacement de stationnement
— de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 167,23 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation de loyer dus arrêtés au terme de novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 2 358,34 euros à compter du commandement
— de condamner Madame [B] à compter du 8 novembre 2023, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation charges en sus, égale au montant du loyer charges en sus qu’ils auraient payé si le bail n’avait pas été résilié, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux même dates qui étaient prévues au contrat
— de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation déterminée de la même façon s’agissant de l’emplacement de stationnement à compter du jugement
— de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, il fait valoir que:
— par contrat du 13 octobre 2011, il a donné en location à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [K] [B] un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 11]
— Monsieur [H] a donné congé par courrier reçu le 3 novembre 2014, de sorte que Madame [B] est seule locataire de l’appartement
— par bail verbal, il a donné en location à Madame [B] un emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 11]
— les causes du commandement du 7 septembre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise et que les loyers relatifs à l’emplacement de stationnement ne sont plus payés régulièrement depuis le mois de septembre 2022 ce qui constitue un non-respect de ses obligations justifiant la résiliation du bail.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 12 décembre 2023.
A l’audience du 4 mars 2024, l’OPH de [Localité 11] précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 3 405,70 euros, terme de février 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Il ajoute que Madame [B] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement mais qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [B] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer du 21 août 2023, “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux” et, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 12 décembre 2023 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 31 janvier 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Selon bail du 13 octobre 2011, l’OPH de [Localité 11] a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [K] [B] à compter du 13 octobre 2011 un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,53 euros hors provision sur charges;
Monsieur [H] a donné congé de ce logement par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le bailleur le 31 octobre 2014;
Le bailleur soutient, sans toutefois en préciser la date ni le montant du loyer convenu, qu’il a donné en location à Madame [B] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 11], selon bail verbal;
Il produit des historiques de compte locataire pour les mois d’octobre 2011 (relatif au seul dépôt de garantie ), puis juin 2018, puis de juin 2019 à septembre 2019, puis à compter du mois de décembre 2020, desquels il ressort qu’il a été appelé pour chacune de ces échéances à l’exception de celle d’octobre 2011, puis chaque mois depuis celui de décembre 2020, une somme au titre de “garage ou parking” et que des échéances comprenant cette somme ont été prélevées pendant plusieurs mois;
Il est ainsi suffisamment établi que Madame [B] est locataire également d’un emplacement de stationnement;
L’OPH de [Localité 11] forme une demande en paiement de l’arriéré globale, sans distinguer entre les sommes dues au titre du logement et celles dues au titre de l’emplacement de stationnement et le commandement du 7 septembre 2023, qui vise uniquement la clause résolutoire du bail relatif au logement, a été délivré également pour une somme globale;
Il est établi des avis d’échéance mensuels portant l’indication “adresse du local principal [Adresse 4]”, mentionnant le loyer pour le logement et celui du garage;
Il s’en déduit que le bailleur lui-même estime que les deux baux constituent un tout indivisible, l’emplacement de stationnement étant un accessoire du logement;
Il n’est donc pas besoin de distinguer entre logement et emplacement de stationnement dans le cadre de la présente décision;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit “à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer, du supplément de loyer ou des charges ou à défaut du versement intégral du dépôt de garantie” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 7 septembre 2023, l’OPH de [Localité 11] a fait commandement à Madame [B] de lui payer la somme de 2 358,34 euros due au titre des loyers et charges impayés au 30 août 2023;
Ce commandement vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme ;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 7 novembre 2023;
Madame [B] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte ;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par le bailleur que la somme totale due au titre des loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d’occupation, terme de février 2024 inclus, est de 3 405,70 euros (3 544,42 – 138,72 coût du commandement);
Madame [B] sera condamné à payer la somme de 4 988,59 euros avec intérêts au taux légal à compter 25 mai 2023 sur la somme de 2 358,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Il est équitable de laisser à la charge l’OPH de [Localité 11] les frais irrépétibles exposés par lui pour l’instance ;
Madame [B] sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire en premier ressort;
Constate au 7 novembre 2023 la résiliation du bail conclu entre l’OPH de [Localité 11] et Madame [J] [K] [B], ayant pour objet un logement situé [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 11] et un emplacement de stationnement [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Condamne Madame [J] [K] [B] à payer en deniers ou quittances à l’OPH de [Localité 11] la somme de 3 405,70 euros euros avec intérêts au taux légal à compter 25 mai 2023 sur la somme de 2 358,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers, charges, provisions sur charges et indemnités mensuelles d’occupation dus terme de février 2024 inclus et à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution;
Dit que faute de libérer les lieux volontairement, Madame [J] [K] [B] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Madame [J] [K] [B] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00653 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXEQ
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mai 2024
AFFAIRE :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [Y] [K] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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