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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03157
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDV7
Affaire : Monsieur [Z] [M]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [M]
né le 18/05/1965
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[1] Chez INTRUM JUSTITIA
réf : 6632364291
Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3], non comparante, ni représentée
[Localité 4] IDF
réf : L /155552
Direction Territoriale [Localité 5] Est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avcoats au Barreau de PARIS
[Adresse 6] Chez [Localité 7] CONTENTIEUX.
réf : 1119775893, 1119775669
Service Surendettement
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[2] CHEZ SYNERGIE
réf : 146289550900025315704
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[3] Chez [4]
réf : 81373922658
[5] Agence 923 [6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 11] CONTENTIEUX Chez [7]
réf : 012807093
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[8]
réf : 11289194349
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [Z] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 12 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 753,10 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 25 mois au taux de 3,71 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [Z] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 juin 2025.
M. [Z] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la capacité de remboursement évaluée est trop élevée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 8 juillet 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 9 janvier 2026.
M. [Z] [M] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il évalue sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 600 à 650 euros par mois. Il conteste toute mauvaise foi de sa part et explique l’absence de paiement régulier des loyers courants par une mauvaise gestion financière, des problèmes de santé, une mauvaise rencontre sentimentale et une aide financière apportée à une amie.
La SA d’HLM [9], créancier, comparaît représentée par son avocat et conclut à la mauvaise foi du débiteur, sanctionnée par la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, compte tenu de l’absence de paiement des loyers courants depuis la recevabilité de son dossier prononcée par la commission de surendettement, hormis la veille de l’audience qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection portant sur la résiliation du bail, alors que son budget est bénéficiaire et lui permet de s’acquitter sans difficulté de son loyer et d’apurer l’arriéré.
Subsidiairement, elle demande que la capacité de remboursement du débiteur soit fixée à la somme minimale de 600 euros par mois et soit affectée prioritairement au paiement de la dette locative.
Elle actualise sa créance à la somme de 6 330,38 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière et personnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, le débiteur justifie par une attestation de son amie, Mme [U] [E], lui avoir apporté une aide financière, bien que le montant de cette aide ne soit pas indiqué. Il justifie également être en arrêt maladie pour dépression.
Par ailleurs, M. [M] justifie du règlement de son loyer de décembre 2025 et de janvier 2026, majoré d’environ 120 à 220 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments révélant, d’une part, une fragilité psychique, et d’autre part, une volonté de reprendre une gestion saine de son budget, il convient de considérer que la présomption de bonne foi de M. [Z] [M] n’est pas renversée.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 12 décembre 2025, après actualisation de la dette locative, que le passif total dû par M. [Z] [M] s’élève à la somme de 42 824,75 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Z] [M] s’établissent comme suit :
— salaire : 3 309,00 €
Soit 3 309,00 € par mois.
Il a un enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement dit classique et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 660,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 967,00 €
— impôt sur les revenus : 376,00 €
— autres charges (pension alimentaire et frais de mutuelle au-delà du forfait) : 284,00 €
Soit 2 287,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 1 022,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 592,68 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 1 022,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, le débiteur a bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un plan de 38 mois, il ne peut donc plus bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 46 mois.
Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 44 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [M] ;
FIXE la créance de la SA d’HLM [9] à la somme de 6 330,38 euros ;
FIXE à 1 022,00 € la contribution mensuelle totale de M. [Z] [M] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [M] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 44 mois, selon les modalités
suivantes :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [Z] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [Z] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Z] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [Z] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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