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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y], [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [V], [N] [W] veuve [E]
représentée par Madame [J] [G], ci-après désignée
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD LES BALCONS DU PAYS D'[Localité 9] CH [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 11]
Madame [J] [G]
Mandataire judiciaire à la protection des personnes, prise en qualité de tutrice de Madame [O] [W] suivant jugement de tutelle du 11 mars 2025, demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [A] [K], [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Madame Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNJ – ordonnance du 24 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 8] 2012, [T] [W] est décédé, laissant pour lui succéder :
— [O] [E] veuve [W], son épouse ;
— [L] [W], son fils ;
— [A] [W], sa fille.
La succession est notamment composée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 17].
Par jugement du 11 mars 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lisieux a placé sous tutelle [O] [E] veuve [W] et désigné [J] [G] en qualité de tutrice aux biens et à la personne.
Se plaignant que [A] [W] occupe à titre exclusif l’immeuble situé à [Adresse 17] alors que les opérations de compte, liquide et partage de la succession de [T] [W] n’ont pas été réalisées, par acte du 29 octobre 2025, [O] [E] veuve [W], représentée par sa tutrice, [J] [G], [J] [G], en qualité de tutrice de [O] [E] veuve [W] et [L] [W] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de [A] [W] et de tout occupant de son chef de la maison située à [Adresse 17] ;
— les autoriser à se débarrasser de tout bien meuble qui aurait été laissé par [A] [W], ou tout occupant de son chef après leur départ des lieux ;
— dire que [A] [W] et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le délai de deux mois au plus tard suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et qu’elle devra reprendre les biens meubles qui y a entreposés ;
— condamner [A] [W] à leur payer la somme de 12 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— condamner [A] [W] à leur payer une somme mensuelle de 744,30 euros à compter du mois de décembre 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux par [A] [W] et de tout occupant de son chef ;
— condamner [A] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [A] [W] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le juge des référés est compétent, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, pour ordonner l’expulsion d’un indivisaire du bien indivis dont la jouissance à titre privative est incompatible avec les droits des autres indivisaires ;
— l’occupation du bien justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation en se basant sur l’avis de taxe foncière.
À l’audience du 26 novembre 2025, [A] [W] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il relève de l’appréciation souverain du juge d’estimer si le maintien dans les lieux d’un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire sur l’immeuble indivis et, le cas échéant, lui ordonner de le libérer en outre de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des éléments produits au dossier que la maison située à [Adresse 17], est actuellement occupée par [A] [W].
En outre, les demandeurs produisent des photos faisant état du défaut d’entretien de l’immeuble et de sa dégradation du fait de l’occupation de [A] [W], corroborés par le procès-verbal de constat réalisé par Me [X] [M], commissaire de justice, qui rapporte que les lieux sont « encombrés d’un volume considérable d’encombrants et de détritus » et que « le jardin est en friche ».
Il apparaît ainsi que l’occupation du bien indivis par [A] [W] à titre privatif est manifestement incompatible avec l’intérêt des autres indivisaires, dès lors qu’est caractérisé un défaut d’entretien qui dégrade l’immeuble.
Il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil précité, l’indivisaire qui jouit à titre privatif d’un bien indivis est redevable d’une indemnité à l’indivision.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par [A] [W] en raison de son occupation à titre exclusive du bien indivis n’est pas formulée au bénéfice de l’indivision, mais d’une partie des indivisaires.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[A] [W], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, et condamnée, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer conjointement à [O] [E] veuve [W], représentée par sa tutrice, [J] [G], [J] [G], en qualité de tutrice de [O] [E] veuve [W] et [L] [W] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE [A] [W] à restituer les lieux situés à [Adresse 16], [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE [A] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [A] [W] à payer conjointement à [O] [E] veuve [W], représentée par sa tutrice, [J] [G], [J] [G], en qualité de tutrice de [O] [E] veuve [W] et [L] [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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