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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00861 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSS3
Code NAC : 80F
Monsieur [G] [R]
Madame [T] [E] épouse [R]
C/
Monsieur [D] [B]
Monsieur [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-France PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291, et Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN,
Madame [T] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-France PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291, et Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 mars 2023, dûment enregistré, il a été constitué la S.C.I. [1], ayant son siège social à [Adresse 4] et pour objet social l’acquisition, l’exploitation par bail, location, ou autrement de tous immeubles. Le capital social a été fixé à la somme de 1 000 euros divisé en 100 parts, de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 100, intégralement libérées et réparties entre les associés de la façon suivante : 45 parts sociales pour M. [G] [R], numérotées de 1 à 45, 45 parts sociales pour Mme [T] [E] épouse [R] numérotées de 46 à 90 et 10 parts sociales numérotées de 91 à 100 pour la S.C.I. [2].
Selon l’acte de vente en date du 6 août 2021, la S.C.I. [1] a acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AI n°[Cadastre 1], comprenant un hôtel et un appartement, moyennant la souscription d’un prêt professionnel auprès de la banque [3] le 6 août 2021, d’un montant de 1.081.000 euros, au taux hors assurance de 1,50% l’an et remboursable en 204 mensualités constantes de 6.343,50 euros.
Dans le cadre de la souscription de ce prêt professionnel, M. [G] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] se sont portés cautions solidaires de la S.C.I. [1] pour un montant de 240.000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retards pendant toute la durée du prêt majoré de 24 mois.
Selon acte authentique reçu le 19 janvier 2024 par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 2] (95), avec la participation de Maître [I] [N], notaire à [Localité 3], M. [G] [R], Mme [T] [E] épouse [R] et la S.C.I. [2], représentée par M. [G] [R] en sa qualité de gérant, ont cédé à la S.A.R.L. [4] représentée par M. [O] [B] en sa qualité de gérant, Messieurs [D] [B] et [O] [B], les 100 parts sociales constituant le capital social de la S.C.I. [1], moyennant le prix de 885.898,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, M. [G] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] ont fait assigner Messieurs [D] [B] et [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
SE DÉCLARER compétent pour connaître des demandes de Monsieur [G] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] ;
ORDONNER à M. [O] [B] et M. [D] [B] d’avoir à transmettre à l’agence [3] détentrice du crédit dont est tenue la SCI [1] :les documents complémentaires relatifs au patrimoine des nouvelles cautions envisagées de Messieurs [D] [B] et [O] [B] ; tout élément relatif aux entreprises des gérants en relation directe ou indirecte avec la SCI [1] ; ET CE sous astreinte financière d’un montant de 150,00 € par jour, commençant à courir à compter du 15ème jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER in solidum M. [O] [B] et M. [D] [B] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.500,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [B] et [D] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle M. [G] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Messieurs [D] [B] et [O] [B] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de production de factures sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Les consorts [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à Messieurs [O] [B] et [D] [B] de transmettre à l’agence [3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les « documents complémentaires relatifs au patrimoine des nouvelles cautions envisagées de Messieurs [D] [B] et [O] [B] » ainsi que « tout élément relatif aux entreprises des gérants en relation directe ou indirecte avec la SCI [1] ».
L’acte authentique de cession de parts sociales en date du 19 janvier 2024 contient une clause intitulée « Sur les cautions » qui stipule :
« Les parties déclarent avoir fait le nécessaire auprès du créancier afin de transférer lesdites cautions sur la tête des cessionnaires. Il en est de même de la suppression (de) l’assurance décès invalidité afférente audit prêt.
Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné et participant de l’importance d’obtenir cet accord d’avenant préalablement aux présentes.
Ils déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle et persistent dans leurs volontés d’acquérir le bien en l’état, sans recours contre les notaires pour défaut de conseil.
Le cessionnaire s’engage à fournir tous les documents demandés par le préteur afin que la caution du cédant soit transférée sur sa tête, afin que le cédant soit complètement libéré de tout engagement de caution personne à l’égard du prêteur. »
Ainsi, l’obligation de messieurs [B], en leur qualité de cessionnaires, de fournir tous les documents demandés par le prêteur en vue de la substitution de caution n’est pas contestable.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courriel en date du 29 décembre 2023 que l’agence [3] restait dans l’attente d’éléments de M. [B] pour finaliser l’étude du transfert de garantie et accord de transfert d’actionnariat sans exigibilité anticipée du prêt, et indiquait avoir relancé M. [B] sur ce point.
Selon un courriel en date du 09 février 2024, un employé du [5] indiquait à M. [R] avoir reçu des éléments récemment, lesquels devaient lui « permettre d’avancer sur la demande de substitution entre M. [B] et vous-même. »
Suite à un courrier en date du 21 février 2025 de l’avocat des consorts [R], l’agence [3] indiquait par courrier du 20 mars 2025 que :
l’engagement de caution consenti par Monsieur et madame [R] restait d’actualité,être disposée à étudier les modalités d’une mainlevée de l’engagement de caution des consorts [R] en contrepartie de la constitution de nouvelles garanties,n’avoir pas, à ce jour, réceptionné l’ensemble des documents lui permettant de procéder à l’étude de cette demande à savoir : les documents complémentaires relatifs au patrimoine des nouvelles cautions envisagées de Messieurs [B] [D] et [B] [O] ainsi que tous éléments relatifs aux entreprises des gérants en relation directs ou indirects avec la S.C.I. [6].
Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2025, l’avocat des consorts [R] a mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à engager immédiatement les démarches auprès de l’agence [3] afin de permettre la substitution de garantie, et de lui en rendre compte sous délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.
Il est établi que l’agence [3] en sa qualité de prêteur, et afin d’étudier la demande de substitution de garantie,
Dès lors, il convient de condamner Messieurs [D] [B] et [O] [B] à communiquer à la [3] :
les documents complémentaires relatifs au patrimoine des nouvelles cautions envisagées de Messieurs [B] [D] et [B] [O] tous éléments relatifs aux entreprises des gérants en relation directs ou indirects avec la S.C.I. [6].
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Il résulte des développements précédents, que Messieurs [B] ont été mis en demeure par courrier du 30 avril 2025 de communiquer les documents susvisés en vue de l’étude de la demande de substitution de garantie par le prêteur, mais que ces derniers n’ont jamais daigné répondre aux sollicitations de la banque et des consorts [R].
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après de la signification de l’ordonnance à venir et ce pendant un délai de 90 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [D] [B] et [O] [B] qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [R] et Mme [T] [E] épouse [R], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Messieurs [D] [B] et [O] [B] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Messieurs [D] [B] et [O] [B] à transmettre à l’agence [3] :
les documents complémentaires relatifs au patrimoine des nouvelles cautions envisagées de Messieurs [B] [D] et [B] [O],tous éléments relatifs aux entreprises des gérants en relation directs ou indirects avec la S.C.I. [6] ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, pendant d’une durée de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Messieurs [D] [B] et [O] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Messieurs [D] [B] et [O] [B] à payer à M. [G] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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