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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 7 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 07 Mai 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLRP
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Caroline LUDWIG, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 22 janvier 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026
à Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant
Me Caroline LUDWIG, avocat postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [A] et madame [Y] [M] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié du 30 juin 2014, monsieur [A] et madame [M] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier cadastré section AE n°[Cadastre 1], situés [Adresse 1] à [Localité 6][Adresse 3] cadastrée section AD [Cadastre 2], au prix de 120 500 euros, à concurrence de moitié, comprenant :
— un appartement de type 4 constituant le lot n°105 et les 76/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, d’une superficie de 77,49 m²,
— une cave en sous-sol constituant le lot n°92 et les 2/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— un parking privatif constituant le lot n°329 et le 1/10 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce bien a été financé au moyen de :
— deux prêts remboursables par moitié chacun, à savoir un prêt souscrit solidairement par les parties auprès de la [1], à concurrence de 103 300 euros et un prêt « action logement » d’un montant de 15 000 euros consenti à Madame [M] par l’organisme [2],
— un apport personnel de 10 045,50 euros de monsieur [A],
— un apport personnel de 10 045,50 euros de madame [M].
Le couple s’est séparé en août 2023.
Par acte en date du 6 mai 2025, monsieur [A] a assigné madame [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opération de partage judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal qui sera chargé notamment de fixer :
o la valeur actuelle du bien,
o la récompense due par l’indivision à monsieur [A] au titre des travaux qu’il a réalisés et financés, des créances de taxe foncière et le cas échéant d’échéances de crédit immobilier qui pourraient avoir été prises en charge par monsieur [A] seul,
o la mise à prix en cas de licitation,
— condamner madame [Y] [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées le 16 septembre 2025, madame [M] a demandé de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière et mobilière ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder à ces opérations sous la surveillance d’un juge commis ;
— dire qu’en cas de nécessité, le notaire pourra s’adjoindre un expert aux fins d’évaluation du bien ;
— rejeter les autres demandes de monsieur [A] ;
A titre reconventionnel,
— condamner [W] [A] à une indemnité d’occupation de 850 euros par mois du 1er septembre 2023 au partage de l’indivision ;
— condamner [W] [A] à verser à madame [Y] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance en date du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 840 et suivants du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage se fait en justice.
En l’espèce, monsieur [A] justifie des difficultés de règlement amiable de l’indivision existante entre ce dernier et madame [M].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire et de désigner Maître [I] [Z] [J], notaire à [Localité 7] (38), [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage.
Cette mesure sera ordonnée aux frais partagés entre les parties.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, monsieur [A] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer la valeur du bien indivis, les créances qu’il invoque au titre des travaux réalisés et financés par lui, ainsi que de fixer une mise à prix en cas de licitation.
Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’ordonner une telle mesure. En effet, il entre dans la mission du notaire commis aux opérations de liquidation et de partage de procéder à l’évaluation des biens indivis et d’établir les comptes entre les parties. En outre, en cas de difficulté, il lui est loisible de s’adjoindre de tout sapiteur ou expert.
Dès lors, la demande de de désignation d’un expert judiciaire sera rejetée.
Sur la demande formée par le demandeur au titre des travaux et charges
Monsieur [A] sollicite la fixation d’une récompense au titre des travaux qu’il affirme avoir réalisés et financés seul, ainsi qu’au titre de certaines charges qu’il aurait assumées (taxes foncières, échéances d’emprunt).
Toutefois, il convient de préciser que la notion de récompense n’est pas applicable aux relations entre indivisaires, lesquelles relèvent des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Par ailleurs, en application de ce texte, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve, notamment s’agissant de la réalité des dépenses invoquées, de leur financement et de leur caractère nécessaire ou utile.
En l’espèce, madame [M] conteste tant le principe que le montant des créances alléguées. Elle soutient notamment, s’agissant des travaux, qu’ils ont été réalisés conjointement et financés par les deux parties.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge, à ce stade, de trancher ces contestations, lesquelles relèvent des opérations de liquidation.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de ces demandes au notaire désigné, qui sera chargé de déterminer, au vu des pièces produites et des éléments recueillis, l’existence et le montant des créances éventuelles entre les parties.
Sur la demande relative à la mise à prix en cas de licitation
La demande de voir fixer une mise à prix en cas de licitation apparaît prématurée, aucune mesure de vente judiciaire n’étant à ce stade ordonnée ni même certaine.
Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur [A] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de madame [M]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que monsieur [A] occupe seul le bien indivis depuis la séparation des parties intervenue au mois d’août 2023, madame [M] ayant quitté le domicile avec les enfants.
Dès lors, monsieur [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au partage ou à la vente du bien.
Le montant de cette indemnité, qui dépend notamment de la valeur locative du bien, relève des opérations de liquidation et sera déterminé par le notaire.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action formée par monsieur [W] [A] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [W] [A] et madame [Y] [M] ;
DÉSIGNE Maître [I] [Z] [J], notaire à [Localité 7] (38), [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission d’examiner les créances invoquées par les parties au titre des travaux, du financement du bien indivis et des charges afférentes ;
DIT que monsieur [W] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au partage ou à la vente du bien ;
DIT que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné en fonction de la valeur locative du bien, et imputé sur les droits de monsieur [W] [A] ;
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— l’acte de propriété immobilière,
— les actes et tout document relatif aux éventuelles donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les cartes grises des véhicules (le cas échéant),
— les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits contractés ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
REJETTE en conséquence, la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par monsieur [W] [A] ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estiment utiles au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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